CETATEXT000027362438 J4_L_2013_04_000001202260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 05/04/2013, 12NT02260, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02260 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DUBOIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au 3, rue Elsa Triolet Résidence Espagneà Auch
(32000), par Me Dubois, avocat au barreau du Gers ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100397 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation et, d'autre part, de la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui attribuer la nationalité française sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2010-725 du 29 juin 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 septembre 2010 et 10 novembre 2010 par lesquelles le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, rejeté la demande de naturalisation de M. B... par une décision du 2 septembre 2010 au motif qu'il avait été l'auteur, d'une part, d'exécution de travail dissimulé et, d'autre part, de conduite sans permis le 17 mai 2004 ;
- Considérant, en premier lieu, que si le décret 2010-725 relatif aux décisions de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française, entré en vigueur le 1er juillet 2010, a modifié le texte de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, celui-ci prévoit en son article 9 que les demandes de naturalisations qui, au 1er juillet 2010, ont fait l'objet d'une transmission de l'autorité auprès de laquelle le dépôt de la demande a été effectué au ministre en charge des naturalisations, en application des articles 44 et 45 du décret 30 décembre 1993 dans leur rédaction antérieure, restent régies par ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier versées par le ministre que le préfet du Gers a effectué cette transmission le 23 juin 2010 ; qu'ainsi, le ministre a pu légalement fonder sa décision rejetant la demande de M. B..., ainsi que celle rejetant son recours gracieux, sur les dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 alors applicable ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que les premiers juges ont fondé leur jugement sur le même texte ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été l'auteur le 17 mai 2004 de travail dissimulé et de conduite sans permis de conduire, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal de grande instance de Mamoudzou statuant en formation correctionnelle à un mois d'emprisonnement avec sursis ; que ces faits sont récents et particulièrement sérieux ; qu'alors même que l'intéressé fait valoir que son comportement est depuis irréprochable, le ministre, en rejetant sa demande de naturalisation pour les motifs susmentionnés, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que sa condamnation ait été ultérieurement réputée non avenue en raison de l'absence de nouvelle condamnation dans un délai de cinq ans, et qu'en conséquence cette condamnation ne doit plus figurer sur l'extrait de son casier judiciaire, en application de l'article 775 du code de procédure pénale, n'entache les décision contestées ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, dès lors que le rejet est fondé non sur la condamnation mais uniquement sur les faits eux-mêmes ;
- Considérant que M. B... ne peut davantage utilement soutenir qu'il remplit les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 à 21-27 du code civil pour être naturalisé, dès lors que les décisions querellées ont été prises en application des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B... n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de lui accorder la nationalité française ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT02260 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.