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11NC01454

CETATEXT000027362443 J5_L_2013_01_000001101454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 11NC01454, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01454 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE COLIN-POITIERS M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 7 décembre 2012 et 13 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Colin-Poitiers, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902639 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales sont méconnues dès lors que l'administration n'a pas visé les articles 205 à 211 du code civil dans a proposition de rectification ; - il justifie être domicilié... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant ne peut bénéficier des dispositions de l'article 194 du code général des impôts alors qu'il s'est spontanément domicilié... ; - le requérant ne peut bénéficier de la déduction d'une pension alimentaire dès lors que ses descendants mineurs sont déjà pris en compte pour la détermination de son quotient familial ; Vu la lettre du 28 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 10 janvier 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 décembre 2012 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 18 décembre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'en énumérant chacune des circonstances de fait sur lesquelles il a fondé son appréciation des justificatifs apportés par le requérant pour soutenir qu'il vivait seul avec son fils, le tribunal administratif, qui n'a pas l'obligation de se prononcer de façon motivée sur le caractère probant de chacune des pièces invoquées et qui n'est pas tenu de répondre à chacun des arguments présentés par le requérant à l'appui de ses moyens, a suffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
  2. Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif, à qui il appartenait de se prononcer dans le présent litige sur les conditions d'application de l'article 156 du code général des impôts relatif à la déduction des pensions alimentaires, n'a nullement méconnu le caractère contradictoire de la procédure en visant les articles 205 à 211 du code civil, auxquels se réfère l'article 156 du code général des impôts, ni, en tout état de cause l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, relatif à la procédure de redressement, dont les dispositions sont sans portée sur la procédure juridictionnelle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 mars 2004 : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (à l'adresse de son ex-compagne, que le contrat de location n'est pas valable et que les factures de fluides sont insuffisantes pour justifier d'une autre domiciliation) " ; que l'administration, en indiquant les motifs des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, a suffisamment motivé la proposition de rectification du 24 septembre 2008 ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne le quotient familial :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants. " ;
  5. Considérant qu'il résulte du II de l'article 194 du code général des impôts que le nombre de parts prévu au I est majoré de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ; que le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vit seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si un contribuable qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 194 du code général des impôts remplit les conditions posées par ce texte ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la question relative à la fixation de son domicile, qui n'est au demeurant pas une condition posée par ce texte, constituerait une question préjudicielle pour ce juge ;
  7. Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale a relevé que M. A...a mentionné dans ses déclarations d'impôt sur le revenu de 2005 à 2007, résider au 23 rue Robert Schuman à Longeville-les-Metz tout comme son ex-compagne ; que les intéressés ont été imposés conjointement au titre des années en litige à la taxe d'habitation pour le même logement situé à cette adresse, et que le requérant a mentionné dans sa déclaration de création d'entreprise cette même adresse du 23 rue Robert Schuman, comme étant celle du siège des deux sociétés civiles immobilières créées ; que pour combattre cette présomption de vie commune, le requérant produit un contrat de bail signé le 10 septembre 2005 concernant un appartement sis 63 rue Robert Schuman, une attestation d'assurance de ce logement en date du 13 septembre 2005, des factures d'électricité et de gaz démontrant une consommation effective d'énergie tout au long de la période et les justificatifs d'une mise en service des abonnements en septembre 2005, ainsi que divers documents administratifs établis à cette dernière adresse ; que le requérant justifie ainsi vivre seul à compter du mois de septembre 2005 ; que par voie de conséquence, M. A...est seulement fondé à soutenir qu'il remplit la condition posée par le II de l'article 194 du code général des impôts au 1er janvier des années 2006 et 2007 ; En ce qui concerne la déduction de la pension alimentaire :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (...) sous déduction : (...) II. des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) ; pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; (...)" ;
  9. Considérant que le requérant a déduit de son revenu d'ensemble des années 2005, 2006 et 2007 une pension alimentaire versée à son ex-épouse ; que le requérant n'établit pas que ces sommes constituent une obligation alimentaire déductible du revenu global au sens des dispositions précitées du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder les décharges résultant de la prise en compte d'une demi-part supplémentaire à titre de parent isolé pour le calcul du quotient familial qui lui est applicable au titre des années 2006 et 2007 ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions en décharge ne saurait être accueilli ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-I du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'impôt sur le revenu dû par M. A...au titre des années 2006 et 2007 sera calculé en prenant en compte une demi-part supplémentaire de quotient familial. Article 2 : M. A...est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu laissé à sa charge au titre des années 2006 et 2007, tel qu'il résulte des avis de mise en recouvrement du 29 octobre 2008, et le montant qui résulte de l'application de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 5 11NC01454 19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.

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