CETATEXT000027362445 J5_L_2013_01_000001201080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12NC01080, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01080 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu le recours, enregistrée le 22 juin 2012, présenté par Préfet du Haut-Rhin ; Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202108 du 18 mai 2012 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 15 mai 2012 portant placement en rétention administrative de Monsieur ZelskoA...dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; Le préfet soutient que : -M. A...a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, désormais définitif, pour un motif de nécessité impérieuse pour la sécurité publique en raison de son comportement qui n'a pas évolué favorablement ces dernières années ; - M. A...n'offre pas les garanties suffisantes de représentation pour une éventuelle assignation à résidence alors qu'il est démuni de documents d'identité et que son domicile n'est nullement établi ; - l'absence d'exécution de l'arrêté d'expulsion résulte des carences de l'intéressé qui n'a fait aucune démarche pour établir un passeport ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué à M. D...A...demeurant ... pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; 1. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 mai 2012 ordonnant le placement en rétention de M. A...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire comporte des considérations de droit et de faits ; qu'il précise en particulier que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion en raison de l'ensemble de son comportement, qu'il ne possède ni passeport à son nom en cours de validité, ni adresse personnelle et stable, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes effectives de représentation et présente un risque de fuite ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en faits eu égard à son objet, nonobstant la circonstance que la situation relative à la vie privée et familiale n'est pas décrite alors qu'il est constant que l'intéressé est célibataire et sans enfant ; 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mémoires présentés par le préfet tant en première instance qu'en appel, lesquels exposent de manière précise et circonstanciée les comportements délictueux persistant de l'intéressé, que l'autorité administrative a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M.A... ; 3. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger (...); 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; (...)" ; que le 1. de l'article 15 de la directive 2008/115/CE dispose : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque :
- a)il existe un risque de fuite, ou
- b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. - Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise " ; qu'aux termes des paragraphes 16 et 17 du préambule de ladite directive : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. Sans préjudice de l'arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l'application de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s'effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de la directive que les Etats membres ne peuvent placer en rétention un étranger faisant l'objet d'une procédure de retour lorsque des mesures moins coercitives mais suffisantes peuvent être appliquées efficacement ; que les hypothèses, définies aux articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquelles les mesures d'assignation à résidence de l'étranger peuvent être envisagées, ne sont pas exagérément restrictives au regard de l'objectif de proportionnalité reconnu par la directive ; que par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions avec la directive doit être écarté ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /.../
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 [...] " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...fait valoir qu'il est hébergé chez ses parents et réside depuis de nombreuses années en France, il est constant que l'intéressé s'est volontairement soustrait à l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 25 mai 1994 et qu'il ne peut justifier de la possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette seule circonstance suffit, en l'absence de circonstance particulière, à faire regarder comme établi le risque que M. A...se soustraie à son obligation d'éloignement ; qu'en conséquence la décision de placement en rétention n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par des motifs erronés que le premier juge a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 15 mai 2012 portant placement en rétention administrative de Monsieur ZelskoA...dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; 8. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le Tribunal administratif ; 9. Considérant que M. A...n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 25 mai 1994, prononcé par le ministre à son encontre, dès lors que cette décision est définitive suite au rejet du recours de l'intéressé contre cet acte par le Conseil d'Etat dans une décision du 24 juillet 1994 ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1. " ; que l'arrêté de rétention contesté n'a pas pour fondement légal une décision implicite d'abrogation de l'arrêté d'expulsion ; que par voie de conséquence, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité d'une telle décision à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté en date du 15 mai 2012 ; 11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 15 mai 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg du 18 mai 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Zelsko A.... '' '' '' '' 2 N° 12NC01080 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.