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12NC01395

CETATEXT000027362450 J5_L_2013_04_000001201395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC01395, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01395 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PIERRE M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me Pierre ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202047 du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susévoqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade alors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet indique qu'il s'en remet à ses écritures présentées devant le Tribunal administratif ; Vu, en date du 27 septembre 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que Mme C...épouse E...et son époux, tous deux ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement en France le 17 novembre 2009 selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) en date du 31 mai 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2011 ; que l'Ofpra a rejeté le 31 janvier 2012 leurs demandes de réexamen ; que Mme C...a également sollicité le 2 septembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par un arrêté du 19 avril 2012, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme C...relève appel du jugement du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte des précisions sur l'état civil de l'intéressée, fait mention du rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen, indique qu'elle a formé une demande de titre de séjour pour raison de santé, énonce le contenu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, et relève que Mme C...n'a pas justifié être exposée à des peines, menaces ou traitements inhumains contraires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ; que l'arrêté vise les textes dont il fait application ; qu'ainsi et alors même qu'il comporte une formule stéréotypée s'agissant de la prise en compte du droit au respect de la vie familiale et qu'il ne donne pas d'indication précise sur la situation familiale de la requérante, l'arrêté attaqué ne peut être regardé en l'espèce comme entaché d'une insuffisance de motivation ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police(...)" ;
  4. Considérant qu'eu égard à ses énonciations générales, le certificat médical produit par Mme C...et qui fait mention d'un état anxio-dépressif important ne suffit pas à contredire l'avis émis le 22 mars 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée, qui au demeurant peut disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à supposer même établies les insuffisances du système de soins en Arménie, elles ne sont pas de nature à démontrer que tout traitement approprié à sa maladie y ferait défaut ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme C...et son conjoint sont tous deux en situation irrégulière ; qu'ils ne font état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'ils emmènent avec eux leur enfant âgé de deux ans ; que les circonstances que leur enfant est né en France et que la belle-mère de la requérante a été admise au séjour sous couvert d'une autorisation provisoire valable jusqu'au 18 novembre 2012 ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  8. Considérant que si Mme C...soutient qu'en raison de l'engagement politique de son époux ils ont dû quitter l'Arménie où il faisait l'objet de fausses accusations, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que ce dernier serait exposé à une procédure judiciaire arbitraire en cas de renvoi dans son pays d'origine ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 4 12NC01395 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (art. 8 de la convention européenne des droits de l`homme) (voir : Droits civils et individuels).

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