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12NC01637

CETATEXT000027362453 J5_L_2013_04_000001201637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC01637, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01637 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2012, complétée par un mémoire en date du 14 mars 2013, présentée pour Mme G...E..., demeurant..., demeurant..., par la société d'avocats Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ; Mesdames E...et Lambertdemandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100281 en date du 2 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Chaudenay à leur verser la somme de 13 851,47 euros en réparation du préjudice résultant de l'inhumation en 2008 de leur fille et soeur Mme F...E...dans le nouveau cimetière communal ; 2°) de condamner la commune au paiement de la somme de 13 851,47 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chaudenay la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mmes E...et Lambertsoutiennent que : - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'elles n'avaient pas adressé une demande d'inhumation dans l'ancien cimetière dans lequel elles détiennent une concession ; - le conseil municipal n'était pas compétent pour décider de la translation du cimetière ; aucune translation du cimetière n'a eu lieu ; - le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - elles ont subi un préjudice moral et matériel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2013, complété par un mémoire en date du 21 mars 2013, présenté pour la commune de Chaudenay, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 2 novembre 2012, élisant domicile..., par MeC..., avocate ; Elle conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de Mesdames E...et Lambertla somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les requérantes n'apportent pas la preuve d'une demande expresse d'inhumation dans l'ancien cimetière dès lors que seule MmeA..., belle-soeur de MmeE..., a pris en main les opérations d'inhumation ; le courrier de l'assureur de la commune ne permet pas d'établir la demande d'inhumation dans l'ancien cimetière, et est postérieur à l'inhumation ; - l'illégalité de la translation du cimetière communal, à la supposer établie, est sans incidence sur la responsabilité alléguée de la commune ; - la responsabilité de la commune ne peut être recherchée et le lien de causalité ne peut être établi ; - la commune a proposé de prendre à sa charge la réunion des corps du père et de la fille dans le caveau de l'ancien cimetière ; le préjudice moral n'est pas établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Burnier, avocat de Mmes E...etD... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales : " Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'inhumation est à demander au maire de la commune du cimetière choisi ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite au décès le 18 avril 2008 de MmeE..., MmeA..., parente et maire de la commune de Chaudenay jusqu'en mars 2008, s'est occupée de l'inhumation de sa nièce ; que Mmes E...etD..., mère et soeur de la défunte, qui ne sont pas domiciliées dans la commune, se sont rendues compte, le jour de l'inhumation que le corps de Mme E...n'était pas inhumé, aux côtés de son père, dans l'ancien cimetière ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elles aient adressé une demande d'inhumation de Mme F...E...dans la concession qu'elles détiennent dans l'ancien cimetière de la commune de Chaudeney ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le courrier de la société Groupama, qui répond à une demande de leur part postérieure à l'inhumation, n'établit pas l'existence d'une demande d'inhumation dans l'ancien cimetière ;
  3. Considérant que si Mmes E...et Lambertinvoquent la faute de la commune en ce qui concerne la méconnaissance des droits liés à la concession et l'utilisation du nouveau cimetière alors qu'aucun acte de translation de l'ancien cimetière n'était encore intervenu, ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient être regardées comme la conséquence directe du préjudice invoqué, dès lors qu'elles n'ont adressé à la commune aucune demande d'inhumation dans l'ancien cimetière ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mmes E...et Lambertne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1100281 en date du 2 août 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Chaudenay à leur verser la somme de 13 851,47 euros en réparation du préjudice résultant de l'inhumation en 2008 de leur fille et soeur Mme F...E...dans le nouveau cimetière communal ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mesdames E...et Lambertla somme demandée par la commune de Chaudenay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mesdames E...et Lambertest rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaudenay tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Madame G...E..., à Madame NadineLambert, et à la commune de Chaudenay. '' '' '' '' 4 12NC01637 135-02-02-06 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Cimetières. 60-02-06 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux.

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