CETATEXT000027362456 J5_L_2013_04_000001201716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC01716, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01716 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2012 et complétée par mémoire enregistré le 18 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Andreini, avocat ; Monsieur A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201597 en date du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir, et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ; M. A...soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : * les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toute la famille vit en France avec le statut de réfugié ; ils sont dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : * la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; * il encourt des risques en cas de retour au Kosovo ; Sur la décision portant refus de départ volontaire : * la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; * les dispositions de l'article L. 511-1, II 3° sont contraires à l'objectif de proportionnalité contenu dans la directive 2008/115/CE ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement, que quatre de ses enfants sont scolarisés, que la famille bénéficie d'une adresse stable depuis deux ans et que son épouse était enceinte de sept mois à la date de la décision litigieuse ; * le préfet aurait pu accorder un délai de départ volontaire, même raccourci ; Sur l'interdiction de retour pendant deux ans : * la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : * les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement de contradictions de motifs ; * il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve que tous liens familiaux seraient rompus avec son pays d'origine et qu'il est bien intégré ; * il ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * l'exception d'illégalité doit être écartée ; * il n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant n'apporte aucun élément probant sur les risques encourus ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : * l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour est conforme aux exigences de la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008 ; * le requérant s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement et ne dispose pas de document de voyage authentique et valide ; Sur l'interdiction de retour : * elle est légale car le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 23 juillet 2008 à laquelle il n'a pas déféré ; Vu, en date du 6 décembre 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Andreini pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les observations de Me Andreini, avocat de M.A... ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que M.A..., de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France à l'âge de 34 ans, le 18 janvier 2008, accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants ; qu'après s'être vu opposer un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 3 mai 2011, dont la légalité a été reconnue par un arrêt du 14 avril 2011 de la Cour administrative d'appel de Nancy infirmant un jugement du Tribunal administratif en sens contraire ; que s'il fait valoir qu'il réside en France depuis 2008 et que ses parents et ses frères ont obtenu le statut de réfugié et résident tous en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard du caractère récent de sa présence en France et aux conditions et à la durée de son séjour, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant à nouveau de faire droit à sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Serbie ou au Kosovo, il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir les risques encourus, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée à plusieurs reprises par l'Office français de protection des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision par laquelle le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A...se borne à reprendre, pour contester la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, les moyens tirés, d'une part, de ce que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou le principe de proportionnalité, et d'autre part de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire, même raccourci, dès lors que son épouse était enceinte à la date de la décision litigieuse ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le préfet soutient à hauteur d'appel que l'intéressé n'était pas en possession d'un document de voyage authentique et valide, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus à bon droit et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant de tels moyens ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision par laquelle le préfet lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux années ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-III : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ; qu'il ressort de la décision litigieuse que le requérant n'a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français en date du 23 juillet 2008, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et que le préfet, par la décision contestée, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ; que la décision d'interdiction de retour de deux années mentionne qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis plus de quatre ans, que sa durée de présence est relativement brève, que son épouse est également non admise au séjour ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'il ne pourra visiter sa famille résidant en France pendant deux ans et que, du fait de l'inscription de cette décision au système d'information Schengen, son épouse et lui ne pourraient plus demander l'asile dans un autre pays de l'Union européenne, où demeurent... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1201597 en date du 18 septembre 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC01716 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (art. 8 de la convention européenne des droits de l`homme) (voir : Droits civils et individuels).