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11MA02668

CETATEXT000027362464 J6_L_2012_12_000001102668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2012, 11MA02668, Inédit au recueil Lebon 2012-12-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02668 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES NAKACHE M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2011 sous le n° 11MA02668, présentée par M. D...B..., demeurant..., ensemble son mémoire enregistré le 6 août 2012 ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902070 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du 20 février 2009 du président du conseil d'administration de La Poste lui infligeant la sanction de la révocation ; - à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans son traitement ; - à ce que soit mise à la charge de La Poste la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler la décision de révocation qui lui a été infligée ; 3°) d'enjoindre à La Poste, sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard, de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans son traitement ; 4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 modifié portant statut de La Poste ; Vu le décret modifié n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ; Vu le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statuaires applicables aux corps des cadres professionnels de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - et le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., cadre professionnel titulaire de La Poste ayant exercé les fonctions de chef d'établissement dans l'Hérault, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 février 2009 du président du conseil d'administration de La Poste lui infligeant la sanction de la révocation, ensemble ses conclusions subséquentes tendant par voie d'injonction à ce qu'il soit réintégré dans ses fonctions, à ce que sa carrière soit reconstituée et à ce qu'il soit rétabli dans son traitement ; Sur la légalité externe : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " (...) La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. (...)" ; qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 12 décembre 1990 : "Le président du conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres. En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, ou le cas échéant tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats. (...)" ;
  3. Considérant que par arrêté n° 275-02 du 2 octobre 2006 régulièrement publié, le président du conseil d'administration de La Poste a accordé une délégation à M.G..., directeur général, "à l'effet de signer toute sanction disciplinaire concernant les personnels fonctionnaires et stagiaires qui fait suite à un avis de la commission administrative paritaire nationale siégeant en formation disciplinaire, quels que soient leur corps, leur grade et leur entité d'affectation", et, "en cas d'absence ou d'empêchement de M.G..., à M.I..., directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales ", et, " en cas d'absence ou d'empêchement de M.I..., à M.E..., directeur des opérations des ressources humaines à l'effet de signer les sanctions prévues à l'article 1er.", et, "en cas d'absence ou d'empêchement de M.E..., à M.F..., responsable du service de gestion des instances réglementaires" ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.E..., collaborateur immédiat des chefs des services centraux au sens de l'article 15 du décret du 12 décembre 1990, a pu régulièrement remplacer MM. G...et I...pour prendre la sanction litigieuse, dès lors que l'appelant, sur lequel repose la charge de la preuve à cet égard, n'établit pas qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés le 20 février 2009 ; En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline : S'agissant de l'autorité de saisine du conseil de discipline :
  5. Considérant que l'appelant soutient que le conseil de discipline aurait été saisi par une autorité incompétente pour ce faire ; qu'il résulte toutefois de l'arrêté n° 275-02 du 2 octobre 2006 susmentionné que le président du conseil d'administration de La Poste a délégué sa signature dans la matière disciplinaire à M.F..., responsable du service de gestion des instances réglementaires, en cas d'absence ou d'empêchement de MMG..., I...et E...; que M.F..., collaborateur immédiat des chefs des services centraux au sens de l'article 15 du décret du 12 décembre 1990, était par voie de conséquence compétent pour saisir le conseil de discipline en rédigeant le rapport de saisine, dès lors que l'appelant, sur lequel repose la charge de la preuve à cet égard, n'établit pas que MMG..., I...et E...n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la saisine ; que la circonstance que la personne qui a signé le rapport de saisine n'est la même que celle qui a signé la décision finalement prise, est sans incidence sur la légalité de cette dernière ; S'agissant de la composition du conseil de discipline : Quant à la composition du conseil de discipline ayant siégé :
  6. Considérant que l'appelant soutient que le conseil de discipline aurait statué le 12 février 2009 dans une composition irrégulière, ne respectant pas tout d'abord le principe de parité, et compte tenu en outre de l'insuffisance des représentants présents, dès lors que la totalité des membres de la commission administrative paritaire n'aurait pas été convoquée ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 5 du décret susvisé du 11 février 1994 dans sa rédaction alors applicable : "Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'exploitant public et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants." ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps représenté auprès de la commission administrative paritaire. (...) Lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants." ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 45, 48, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...)" ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : "Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'exploitant public sont appelés à délibérer." ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : "Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les deux représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas visé au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative." ; et qu'aux termes de l'article 40 du même décret : "Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents." ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 10 septembre 2007 : "Le corps des cadres professionnels de La Poste comprend le grade unique de cadre professionnel doté de seize échelons" ; qu'il n'est pas contesté que l'appelant, alors cadre professionnel de La Poste, appartenait à un corps dont l'effectif était supérieur à mille ; qu'il s'ensuit que l'administration devait convoquer au conseil de discipline chargé d'examiner le cas de l'intéressé, en application des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 11 février 1994 et des articles 34 et 35 du même décret, quatre membres titulaires des représentants du personnel, quatre membres titulaires des représentants de l'exploitant public et, éventuellement, autant de membres suppléants ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que le litige soumis au conseil de discipline étant de nature disciplinaire, la commission administrative ainsi réunie pouvait siéger en formation restreinte en application de l'article 34 du même décret ; que la Poste n'a commis dès lors aucune irrégularité procédurale en ne convoquant pas les suppléants, au regard notamment de l'article 37 précité ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que l'appelant ne conteste pas utilement devant la Cour la réponse apportée par les premiers juges à son moyen tiré de l'illégalité, au regard de l'article 10 du décret du 11 février 1994, de la décision n° 354-09 du 20 décembre 2007 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a désigné les représentants de La Poste auprès des sept commissions administratives paritaires nationales, selon laquelle la modalité de désignation des représentants de l'exploitant public ne méconnaît pas par elle-même la règle de parité qui préside au fonctionnement des commissions administratives paritaires nationales ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la cour de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs sur ce point ;
  11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 12 février 2009, qu'ont été convoqués à ladite séance quatre représentants de La Poste et quatre représentants du personnel, mais qu'un représentant du personnel étant absent, un représentant de l'employeur s'est abstenu de participer au délibéré, la composition du conseil de discipline étant alors réduite à trois représentants de La Poste et trois représentants du personnel ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal de la séance de ce conseil de discipline que le représentant de La Poste présent, mais qui s'est abstenu lors du délibéré, ait influencé de façon significative les débats du conseil avant ce délibéré ; que dans ces conditions, le principe de parité a été respecté et les règles de composition susmentionnées, incluant la règle du quorum prévue par l'article 40 précité, ont été respectées ; Quant à la présidence du conseil de discipline :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 11 février 1994 : "Les commissions administratives paritaires (...) connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application (...) des articles 45, 48, 51, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (...)" ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : "Les commissions administratives sont présidées par le directeur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, par son représentant." ;
  13. Considérant, en premier lieu, que l'appelant fait valoir l'irrégularité de la nomination de M. I...comme président de toutes les commissions administratives paritaires nationales de La Poste, à la place de M.G..., directeur général qui aurait dû être nommé en cette qualité, et que, par suite, la séance du 12 février 2009 se serait déroulée de façon irrégulière sous la présidence de M. C...représentant M.I..., alors qu'elle aurait dû être tenue sous la présidence de M. G...ou de son représentant ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 366-01 du 31 décembre 2008 désignant les représentants de La Poste auprès des commissions administratives paritaires nationales, le président du conseil d'administration de La Poste a nommé M.I..., directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales, en qualité de président de ces commissions, ainsi que M. C...en cas d'empêchement de M.I..., et que M. C...a effectivement présidé le conseil de discipline en litige du 12 février 2009 en qualité de représentant de M. I...empêché ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  16. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'à supposer même, comme le soutient M.B..., que la décision susmentionnée n° 366-01 du 31 décembre 2008 serait illégale et que le conseil de discipline qui a statué sur son cas ne pouvait pas être présidé par le représentant de M.I..., directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales, mais par M.G..., directeur général, directeur des ressources humaines et des relations sociales, ou son représentant, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le président, M.C..., n'a influencé de façon partiale ni les débats tenus lors du conseil de discipline, ni le sens de la décision finalement prise, dès lors, notamment, que ces débats ont abouti à un vote qui n'a proposé ni sanction, ni absence de sanction ; qu'en outre, cette présidence n'a privé l'intéressé d'aucune garantie lors de la réunion dudit conseil devant lequel il a pu s'exprimer ; S'agissant de l'information des membres du conseil de discipline :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du même décret du 11 février 1994 : "Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par l'exploitant public pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées. (...)" ;
  18. Considérant, en premier lieu, que l'appelant soutient que le conseil de discipline n'aurait pas été mis à même de formuler son avis en toute connaissance de cause, compte tenu des renseignements erronés qui lui auraient été fournis ; que le rapport de saisine constitue une base de travail sur laquelle s'alimentent les débats du conseil de discipline ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que ce rapport de saisine, qui emploie les termes pénalistes de " motifs d'inculpation " et mentionne que "l'enquête a révélé que M. B...connaissait parfaitement l'existence d'un testament rédigé en sa faveur le 7 janvier 2007 ", aurait induit en erreur les membres du conseil de discipline, qui d'ailleurs n'a proposé ni sanction, ni absence de sanction ; que de même, il n'est pas établi que la lettre anonyme de dénonciation dont fait état l'intéressé aurait également induit en erreur le conseil de discipline ;
  19. Considérant, en second lieu, que l'appelant soutient que les convocations au conseil de discipline des membres dudit conseil auraient été tardives, et que la communication aux représentants syndicaux du rapport de saisine aurait été effectuée le jour même de la séance, ne les mettant pas à même de pouvoir débattre de son contenu ;
  20. Considérant qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que les éléments relatifs à la poursuite disciplinaire de l'intéressé n'auraient pas été communiqués à l'ensemble des membres du conseil de discipline dans les conditions et délais institués par l'article 39 précité du décret du 11 février 1994 ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les éléments communiqués auxdits membres l'auraient été de façon partielle, ne les mettant à même d'émettre leur avis en toute connaissance de cause ; qu'au contraire, il ressort des débats de conseil de discipline que ses membres, notamment ceux représentant le personnel, ont eu une information précise sur les faits reprochés et ont pu débattre du dossier dans ses détails, en en dénonçant "certaines incohérences et des fautes d'orthographe qui sont regrettables, même si l'essentiel n'est pas là " ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que les membres du conseil de discipline réuni le 12 février 2009 n'auraient pas été mis à même d'émettre, en toute connaissance de cause, un avis sur la sanction à prononcer à son encontre ; S'agissant du principe du contradictoire :
  22. Considérant que la circonstance que La Poste n'a fait figurer au dossier de M. B...qu'en janvier 2009 seulement la lettre anonyme le dénonçant et qui est, en partie, à l'origine de l'engagement en 2008 de la procédure disciplinaire, ne saurait entacher ladite procédure d'un vice du contradictoire, dès lors que l'intéressé a pu consulter son dossier complet le 15 janvier 2009, incluant cette lettre, dans un délai suffisant pour préparer utilement sa défense avant la réunion du conseil de discipline du 12 février 2009 ; En ce qui concerne la légalité interne :
  23. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires: "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...). Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " ; qu'aux termes de l'article 29 de cette loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation." ; qu'aux termes de l'article 67 de cette loi du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général (...)" ;
  24. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., décédée le 5 décembre 2007, disposait de comptes bancaires (compte chèque postal et comptes d'épargne) ouverts auprès de La Poste, gérés au niveau d'une agence locale dont M. B...a été le chef d'établissement de 1990 à 2003 et qui ont été soldés à hauteur de 255 664,23 euros lors des opérations de succession de Mme A...; que Mme A...avait également souscrit en 1993 un contrat d'assurance-vie " Poste avenir " dont la valeur a été estimée lors de ces opérations de succession à hauteur de 47 023,29 euros ; qu'aux termes d'un testament dressé en la forme olographe en date du 7 novembre 2007, la défunte a institué M. et Mme B...légataires universels de biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ; que M. B...a accepté cette succession ;
  25. Considérant, en deuxième lieu qu'après qu'une enquête interne a été diligentée à compter du mois de février 2008, M. B...a été suspendu de ses fonctions en octobre 2008 avant d'être révoqué par la décision attaquée, prise le 20 février 2009 pour le double motif, d'une part, d'avoir accepté à son profit et à celui de son épouse un testament émanant d'une cliente et un contrat d'assurance-vie souscrit par la même cliente via une clause testamentaire, en violation de l'article 19 et de l'annexe 4 du règlement intérieur du 26 août 2006, d'autre part, d'avoir ensuite refusé de restituer les libéralités ainsi reçues ;
  26. Considérant, en troisième lieu, que le statut général de la fonction publique institué par la loi susvisée n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 25 en vertu duquel les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées, impose à tous les fonctionnaires, du fait même de leur statut et quelles que soient les fonctions qu'ils exercent, une obligation de probité et de désintéressement leur interdisant d'avoir un comportement qui serait inconciliable avec l'exercice de la mission qui leur est confiée ; que cette obligation s'imposait en particulier à M.B..., du fait même de sa qualité de fonctionnaire de l'Etat et nonobstant la circonstance qu'il exerçait ses fonctions au sein de la branche "Banque Postale " de La Poste ;
  27. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le grief d'avoir frauduleusement bénéficié de la clause testamentaire en litige de quelque manière que ce soit, par la confection d'un faux en écritures notamment, s'il a pu être envisagé par l'enquête interne susmentionnée, n'a pas été retenu comme motif fondant la décision attaquée ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée éclairés par les écritures de La Poste, qu'il est reproché à M. B...d'avoir accepté la libéralité susmentionnée, puis d'avoir refusé de la restituer, en méconnaissant ainsi l'obligation générale de probité et de désintéressement qui s'impose à tout fonctionnaire ; que dans ces conditions, la décision attaquée, bien qu'elle cite l'article 19 de l'instruction du 23 août 2006 portant règlement intérieur de La Poste et son annexe 4, doit être regardée comme ayant pour base légale ladite obligation générale de probité et de désintéressement qui s'imposait à M. B...en sa seule qualité de fonctionnaire, obligation générale simplement éclairée par l'annexe 4 de cette instruction du 23 août 2006 ayant valeur de code interne de déontologie bancaire et financière concernant tous les agents de la Banque Postale susceptibles de réaliser des opérations bancaires et financières et habilités à cet effet, qu'ils soient agents de droit public ou agents de droit privé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'un règlement intérieur illégal ;
  28. Considérant, en cinquième lieu, que méconnaît l'obligation générale de probité et de désintéressement le fait, pour un fonctionnaire, d'accepter une libéralité testamentaire dont le bénéfice est en lien suffisamment direct et certain avec l'exercice de ses fonctions ; que dans le cas où la libéralité est, comme en l'espèce, reçue de la part d'un usager ou d'un client qui a été conseillé par ce fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, il incombe à ce dernier d'établir que la libéralité dont il a bénéficié ne présente aucun lien suffisamment direct et certain avec l'exercice de ses fonctions ;
  29. Considérant, à cet égard, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'apporte aucun élément suffisamment sérieux détaillant la relation qu'il a pu entretenir avec MmeA..., de nature à établir qu'il aurait développé avec cette personne âgée, qui n'appartient pas à son cercle familial et qu'il ne connaissait pas avant de gérer ses comptes, une relation d'amitié authentique et au caractère désintéressé, notamment sur la période de 3 ans courant de l'année 2004 à l'année 2007 ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit pas que le bénéfice de la libéralité testamentaire en litige ne serait pas en lien suffisant de causalité direct et certain avec l'exercice de ses fonctions ;
  30. Considérant, en sixième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué par l'appelant n'est pas établi par les pièces versées au dossier, dès lors qu'aucun élément ne démontre que la sanction aurait été prise, non dans l'intérêt du service, mais dans le seul but de lui nuire personnellement ;
  31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...doit être regardé comme ayant méconnu l'obligation de probité et de désintéressement qui s'imposait à lui en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat ; que compte tenu du niveau hiérarchique de son grade de cadre, la sanction de la révocation a pu lui être infligée sans qu'elle soit entachée d'une disproportion manifeste aux faits reprochés nonobstant, d'une part, ses états de service antérieurs, d'autre part, la circonstance qu'il n'a pas été suspendu immédiatement mais huit mois après l'enquête, période d'investigation au cours de laquelle il pouvait restituer la libéralité incriminée, comme cela lui avait été demandé par son employeur ;
  32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  33. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  34. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 11MA02668 de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à La Poste '' '' '' '' N° 11MA026682 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.

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