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11MA00295

CETATEXT000027362470 J6_L_2013_04_000001100295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2013, 11MA00295, Inédit au recueil Lebon 2013-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00295 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS HUMBERT Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour Mme E...B..., demeurant au..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement n° 0807444 en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a admis la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille et d'infirmer le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis à hauteur d'une somme de 149 000 euros ; 2°) de condamner l'hôpital Nord à lui payer la somme de 149 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de MmeG..., rapporteure, - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique, - et les observations de Me F...substituant Me C...pour Mme B...et de Me D... du cabinet Le Prado pour l'Assistance publique de Marseille ;

  1. Considérant que MmeB..., qui présentait depuis le mois d'octobre 2004 une dysphagie intermittente accompagnée de vomissements, souffrait d'un " méga-oesophage " qui a justifié la mise en oeuvre d'un traitement à l'hôpital Nord de Marseille par dilatation endoscopique les 10 février et 29 mars 2005 ; qu'à la suite de l'échec de ces traitements, un traitement chirurgical, qui a consisté en une " séromyotomie de Heller ", a été réalisé le 11 mai 2005 par voie coelioscopique ; qu'un scanner effectué le 19 mai suivant en raison de douleurs thoraciques persistantes ressenties par la patiente, a permis de révéler l'existence d'une perforation oesophagienne ainsi qu'une péritonite purulente, lesquelles ont nécessité une nouvelle intervention réalisée en urgence le lendemain ; que MmeB... a recherché la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille devant le tribunal administratif de Marseille en lui reprochant, d'une part, de ne pas l'avoir tenue informée des risques de perforation liés à la séromyotomie de Heller et, d'autre part, d'avoir tardé à prendre la décision de réaliser un scanner ; que le tribunal administratif de Marseille, par un jugement n° 0807444 du 22 décembre 2010, a condamné l'Assistance publique de Marseille, à payer à Mme B...la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis en lien avec les manquements fautifs de l'hôpital alors qu'elle sollicitait une somme de 149 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 9 764 euros au titre des débours exposés alors qu'elle sollicitait la somme de 24 410 euros ; que MmeB..., qui relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, demande à la Cour de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme 149 000 euros en réparation de son entier préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 24 410 euros au titre de débours exposés pour son assurée Mme B...ainsi que toutes notes ultérieures qu'elle serait amenée à régler et l'Assistance publique de Marseille, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité telle qu'admise par le tribunal, ni le taux de 40 % de perte de chance retenu par les premiers juges, sollicite de la Cour le rejet de la requête de Mme B...et le rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal après avoir précisé que le préjudice subi par MmeB..., en raison du défaut d'information sur l'existence d'un risque de perforation et d'infection lié à l'intervention réalisée le 11 mai 2005, a consisté en la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé et que la réparation du dommage résultant de cette perte de chance devait être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis a fixé à 40 % l'ampleur de la chance perdue compte tenu de la probabilité assez élevée de réalisation de ce risque grave et connu, de la possibilité de mise en oeuvre d'une autre solution thérapeutique, certes plus lourde, telle l'ablation de l'oesophage avec coloplastie, et du caractère fortement invalidant de la pathologie dont elle souffrait qui impliquait une intolérance alimentaire accompagnée de vomissements et de malaise vagal à la suite de l'ingurgitation d'un simple verre d'eau ; que ni Mme B..., ni la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ni l'Assistance publique de Marseille ne contestent que la réparation d'un dommage résultant d'une perte de chance doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice effectivement subis et aucune des parties au litige ne conteste le taux de 40 % tel que retenu par les premiers juges ;
  3. Considérant, d'une part, que compte-tenu de ce qui précède, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'établit pas que les premiers juges en lui allouant la somme de 9 764 euros correspondant à 40 % de la somme demandée de 24 410 euros au titre des frais d'hospitalisation induits par les manquements fautifs de l'hôpital de la Timone ont fait une insuffisante évaluation des débours exposés pour son assurée MmeB... ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'a admis le tribunal, Mme B...n'établit pas, par les seules pièces versées au dossier, l'existence d'une perte de chance professionnelle en lien avec la réalisation du risque de perforation dont elle n'a pas été informée ; qu'en outre, la seule circonstance qu'elle percevait un salaire mensuel de 1 000 euros ainsi que des primes annuelles de l'ordre de 1 300 euros avant l'intervention en litige réalisée le 11 mai 2005 et qu'elle perçoit à ce jour un salaire mensuel de 380 euros, ne permet pas d'établir un lien de causalité entre cette diminution de revenus et la complication qui s'est réalisée ; qu'ainsi que l'a également admis le tribunal, Mme B... ne saurait prétendre à être indemnisée par l'Assistance publique de Marseille du taux de 15 % de son déficit fonctionnel permanent dès lors qu'il résulte du rapport de l'expertise médicale que les séquelles digestives et nutritionnelles sont la conséquence de l'ablation de l'oesophage consécutif au traitement nécessaire de sa pathologie initiale ; que, par ailleurs, compte-tenu du taux de perte de chance fixé à 40 %, le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice subi par Mme B...en fixant à la somme de 2 000 euros l'indemnité qui lui est due au titre de sa période de déficit fonctionnel temporaire total de quatre mois, de son préjudice moral dû à un état dépressif consécutif aux opérations et de son préjudice sexuel ; qu'enfin, que les souffrances évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert, compte tenu du taux de perte de chance fixé à 40 %, n'ont pas fait l'objet, dans les circonstances de l'espèce, d'une insuffisante évaluation par les premiers juges qui ont fixé l'indemnité les réparant à la somme de 500 euros ; qu'en dernier lieu, Mme B...ne saurait prétendre à obtenir une quelconque somme au titre du préjudice d'agrément dès lors que si elle établit, par une attestation rédigée le 28 avril 2008, qu'elle s'adonnait à la pratique de la " gymnastique d'entretien " de septembre 2003 à juin 2004, elle ne justifie cependant pas de l'abandon de cette activité de loisir du fait des complications survenues en lien avec l'intervention litigieuse réalisée le 11 mai 2005 ;
  5. Considérant, en second lieu, que si Mme B...soutient en appel que l'aggravation de son état de santé aurait pu être évitée avec la réalisation d'un scanner dès la présentation des premiers signes cliniques post-opératoire et la formulation de ses doléances, elle n'établit toutefois ni que les premiers juges auraient procédé à une inexacte appréciation de l'étendue des conséquences dommageables du retard de cinq jours dans sa prise en charge résultant de l'absence de réalisation d'un scanner dans ce laps de temps, ni du caractère insuffisant de la somme de 500 euros qui lui a été allouée en réparation des souffrances endurées consécutivement à l'intervention pendant les cinq jours de retard pris pour diagnostiquer la perforation de l'oesophage ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni MmeB..., ni la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fixé à la somme de 3 000 euros et à la somme de 9 764 euros le montant de leurs préjudices et débours en lien avec les manquements fautifs commis par l'Assistance publique de Marseille ; Sur les conclusions de l'organisme social relatives à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
  7. Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui a déjà obtenu, devant les premiers juges, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peut prétendre une nouvelle fois au bénéfice de cette indemnité ; que, d'autre part, et dès lors que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à la majoration des sommes dues au titre des prestations versées sont rejetées par le présent arrêt, elle ne saurait prétendre à obtenir la réévaluation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion allouée par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique de Marseille qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'Assistance publique de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 11MA00295 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.

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