CETATEXT000027362472 J6_L_2013_04_000001101015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2013, 11MA01015, Inédit au recueil Lebon 2013-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01015 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS GUILLERMOU Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu I°), sous le n° 11MA01015, la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour M. B... J..., demeurant..., par Me K... ; M. J... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805873 du 7 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les préjudices subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice professionnel et le préjudice lié à la perte de ses droits à la retraite ; 4°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; ......................................................................................... Vu II°), sous le n° 1101047, la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est au 42 Rue Emile Ollivier La Rode à Toulon Cedex
(83082), par Me E... ; la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0805873 en date du 7 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui rembourser ses débours, dans le litige qui oppose M. B...J...à l'ONIAM suite à la contamination de M. J...par le virus de l'hépatite C ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 980 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de MmeL..., rapporteure, - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique, - et les observations de Me I...pour Me K...pour les consortsJ..., de Me C...pour l'Etablissement français du sang et de Me D...substituant Me De la Grange pour l'ONIAM ;
- Considérant que, par jugement du 7 janvier 2011, le tribunal administratif de Toulon a, sur requête de M.J..., mis la somme de 12 500 euros à la charge de l'ONIAM, au titre de la réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il a, par le même jugement, rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de la réparation des préjudices résultant de cette contamination ; que, sous le n° 11MA01015, M. J...relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; que, sous le n° 11MA01047, la caisse primaire d'assurance maladie du Var relève appel de l'article 4 du jugement par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions ;
- Considérant que les requêtes n° 11MA01047 présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et n° 11MA01015 présentée pour M. J... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention volontaire de l'épouse et des enfants de M. J... :
- Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ; que l'intervention de l'épouse et des enfants de M. J...tend à la réparation, par l'ONIAM, de leurs propres préjudices, en tant que victimes indirectes, résultant de la contamination de leur époux et père par le virus de l'hépatite C ; que cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par M. J...n'est, par suite, pas recevable ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONIAM aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, la caisse primaire d'assurance maladie du Var peut solliciter le remboursement de ses débours tant en sa qualité d'appelante sous le n° 11MA01047 que par des conclusions présentées dans le cadre de l'appel introduit par M. J...sous le n° 11MA01015 ; Sur la réparation des préjudices :
- Considérant que le principe de l'indemnisation n'est pas contesté, pas plus que le débiteur de l'obligation, les premiers juges ayant à bon droit jugé que les transfusions de produits sanguins reçues par M. J...à la suite de l'hospitalisation consécutive à un accident de la circulation le 13 novembre 1986 étaient à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C et que le préjudice résultant de cette contamination devait être pris en charge par l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimoniaux : S'agissant des dépenses de santé :
- Considérant que les premiers juges ont écarté les prétentions de l'organisme social en indiquant que ni l'état joint à son mémoire, ni le décompte des frais d'hospitalisation ne permettaient au tribunal d'apprécier le quantum des débours exposés en lien exclusif avec l'infection virale ; que l'existence de dépenses de santé n'est toutefois pas douteuse ; qu'invitée par la Cour à préciser ou faire préciser par un médecin conseil la méthode mise en oeuvre pour établir les montants réclamés, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a, dans le dernier état de ses écritures, renoncé à une partie de ses prétentions, et notamment aux frais d'hospitalisation initialement demandés ; qu'elle se borne à réclamer une somme de 220,40 euros au titre de soins infirmiers pour la période du 25 mars 2003 au 2 mars 2004, correspondant à la période durant laquelle M. J...a reçu un traitement par bithérapie et une somme de 22 964,92 euros au titre de la période du 24 mars 2001 au 10 mai 2005 ; qu'elle verse également aux débats une attestation d'imputabilité établie le 1er février 2013 par le médecin conseil du recours contre tiers, indiquant avoir étudié le détail des frais de soins " afin de n'en retenir que les prestations en nature strictement liées au seul (accident ou acte médical) en cause. Les soins qui y sont étrangers ont été écartés " et " les correspondances monétaires sont fournies par la caisse primaire d'assurance maladie du Var " ; que cette attestation fait apparaître un " traitement spécifique un an " débuté le 11 mars 2003, qui a pris fin à la mi mars 2004 ; qu'il résulte également du complément au rapport d'expertise déposé devant les premiers juges le 9 mai 2005 que M. J...a reçu un traitement de bithérapie par viraféron peg- ribavirine jusqu'en mars 2004 ; qu'aucun élément ne permet de mettre en doute l'affirmation du médecin conseil selon laquelle les frais étrangers à la contamination par le virus de l'hépatite C auraient été écartés de la demande de la caisse ; que dans les circonstances de l'espèce, ces éléments d'information suffisent, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise ou à toute autre nouvelle mesure d'instruction, pour admettre l'imputabilité de la totalité des frais dont la caisse demande le remboursement au seul traitement de l'hépatite C dont était atteint M. J... ; S'agissant des frais liés au handicap :
- Considérant que si M. J...a indiqué qu'il entendait réserver ce poste, il n'a, dans le dernier état de ses écritures, présenté aucune conclusion à ce titre ; qu'aucune indemnisation ne saurait, par suite, lui être versée au titre de ce poste de préjudice ; S'agissant des pertes de revenus :
- Considérant que l'organisme social revendique le remboursement des indemnités journalières servies à son assuré pour la période du 7 novembre 2002 au 13 mars 2004 pour un montant de 38 916,74 euros ; que l'expert désigné par le tribunal a relevé que M. J...était en arrêt de travail depuis le mois de novembre 2002 ; que si l'ONIAM relève que l'expert n'a retenu aucune incapacité professionnelle en lien avec l'hépatite, à l'exception des jours d'incapacité temporaire totale en lien avec les biopsies il résulte de la lecture du complément d'expertise rédigé en 2005 que ce document est affecté de contradictions, dès lors qu'il relève simultanément, en haut de la page 15 que M. J...n'a pas fait l'objet de thérapeutique spécifique par interféron ribavirine et en bas de la même page, qu'il a subi les effets indésirables de cette bithérapie ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que M. J...a reçu une bithérapie de mars 2003 à mars 2004 ; que l'attestation évoquée au point 5 établie par le médecin conseil du recours contre tiers versée aux débats admet l'imputabilité des indemnités journalières versées au titre de la période du 7 novembre 2002 au 15 mars 2004, en soulignant de façon explicite que la limitation de la réparation aux six jours correspondant à une hospitalisation pour biopsie ne pouvait être admise, le traitement reçu étant incompatible, du fait de ses effets secondaires, avec une quelconque activité professionnelle ;
- Considérant que l'appréciation du lien entre certaines dépenses et les thérapies en cause entre dans la compétence des praticiens-conseils, auxquels l'article L. 315-1 de code de la sécurité sociale confie le soin de porter une appréciation sur " tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie " ; que le service du contrôle médical de l'assurance maladie, dans son fonctionnement et par le statut de ses agents, est un corps autonome, sans lien de subordination objectif ou subjectif par rapport aux caisses ; que si l'ONIAM estime que les indemnités journalières perçues dans le cadre d'un congé maladie ne sauraient être rattachées à la pathologie hépatique de M. J...et que sa rechute ne peut être liée qu'au seul accident du travail connu, datant de 1986, cette simple affirmation n'est pas de nature à remettre en cause les termes de l'attestation établie sur ce point par le médecin conseil de l'organisme social après examen du dossier ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse sur ce point ;
- Considérant que M.J..., s'il évoque un préjudice professionnel, doit être regardé, compte tenu de ses écritures, comme demandant ce faisant la réparation de pertes de revenu ; qu'en se bornant à se référer, sans en justifier, au salaire qu'il percevait en 1986, et à produire une attestation émanant d'un expert comptable retraçant l'évolution, entre 1989 et 2001, du chiffre d'affaires, de la marge brute, du résultat d'exploitation et du résultat net de la SARL des établissementsJ..., qui le salariait, l'appelant n'établit pas l'existence des pertes de gains professionnels qui n'auraient pas été compensées par les prestations en espèces reçues de l'organisme social ; qu'il n'établit pas davantage l'existence de pertes de pensions de retraite futures ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
- Considérant qu'à la suite de la découverte en avril 1996 de sa contamination par le virus de l'hépatite C, M. J...a subi une biopsie hépatique le 9 juillet 1996, une deuxième biopsie hépatique le 11 juin 1997, une troisième biopsie le 28 janvier 1999 et une quatrième le 24 avril 2001 ; qu'il a débuté un traitement antiviral en mars 2003, jusqu'en mars 2004, dont les effets secondaires ont été marqués par une asthénie durant les 48 premières heures suivant l'injection hebdomadaire d'interféron ; que sa virémie est désormais négative, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal ayant conclu à une date de consolidation au 29 mars 2005 ; que l'expert a évalué l'incapacité temporaire totale résultant de cette contamination à 6 jours, correspondant à trois des biopsies pratiquées ; qu'il a estimé que son déficit fonctionnel permanent était nul, les résultats de la virémie plaidant en faveur de la guérison ; que les souffrances physiques et morales endurées ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert, incluant son inquiétude vis-à-vis de l'évolutivité potentielle de cette affection et ses répercussions sur sa vie de couple ; que, dans ces circonstances, en arrêtant à la somme de 12 500 euros la réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. J..., comprenant la réparation de ses souffrances, de son préjudice sexuel et de son préjudice d'agrément, les premiers juges en ont fait une appréciation qui n'est ni excessive, ni insuffisante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. J... ni l'ONIAM ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a arrêté à 12 500 euros la réparation des préjudices résultant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var est pour sa part fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête ; Sur les conclusions de l'organisme social tendant à la majoration de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance du Var a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 015 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 3 décembre 2012 ; qu'il y a lieu de mettre la somme de 1 015 euros à la charge de l'ONIAM ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM qui n'a pas, dans la présente instance, et vis-à-vis de M. J...la qualité de partie perdante, verse à ce dernier une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de Mme F...J..., de M. G...J...et de Mme H... J...n'est pas admise. Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 janvier 2011 est annulé. Article 3 : L'ONIAM versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une somme de 62 102,06 euros au titre de ses débours, et une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : La requête M. J... et les conclusions de l'ONIAM sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... J..., à Mme F...J..., à M. G... J..., à Mme H...J...à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à l'Etablissement français du sang et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. '' '' '' '' 2 N° 11MA01015,11MA01047 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.