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12MA02778

CETATEXT000027362489 J6_L_2013_04_000001202778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/36/24/CETATEXT000027362489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 12MA02778, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02778 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2012 sous le n° 12MA02778, présentée par la société d'avocats Teissonniere-Topaloff-Lafforgue, pour M. A...B..., demeurant au soumis aux dispositions statutaires et réglementaires les régissant, en bénéficiant de celles dudit décret; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000390 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa réclamation du 4 novembre 2009 sollicitant la régularisation rétroactive de la base de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité qui lui est versée ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat (ministère de la défense) la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministère de la défense sur sa réclamation du 4 novembre 2009 sollicitant la régularisation rétroactive du montant de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité qui lui est versée ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de régulariser sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en appliquant rétroactivement à sa rémunération de référence la dernière revalorisation trimestrielle de sa période d'activité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la défense) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 41 ; Vu la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, son article 78 ; Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ; Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense, et le décret n° 2007-184 du 9 février 2007 ; Vu le décret modifié n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeC..., de la société d'avocats Teissonniere-Topaloff-Lafforgue, pour M. B... ;

  1. Considérant que M.B..., ouvrier de l'Etat (ministère de la défense) mis à disposition de l'entreprise DCN devenue DCNS, admis à compter du 1er janvier 2003 au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, conteste le montant du versement de cette allocation à compter du mois de janvier 2003 ; que, par réclamation du 4 novembre 2009 reçue le 9 novembre 2009, il a demandé au ministre de la défense de revaloriser rétroactivement le montant de son allocation en lui appliquant le taux de revalorisation du dernier trimestre de ses douze derniers mois d'activité ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de la défense rejetant cette demande ; Sur la compétence juridictionnelle :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi susvisée n° 98-1194 du 23 décembre 1998 : "Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : (...)" ; qu'aux termes du VI du même article 41 : "Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale." ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : (...)" ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 78 de la loi susvisée n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, les ouvriers de l'Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise ; qu'en vertu de l'article 1er du décret d'application susvisé n° 2002-832 du 3 mai 2002, les ouvriers de l'Etat mis à la disposition sont en position d'activité et demeurent... ; qu'en vertu de l'article 2 dudit décret, pour l'application du dispositif de cessation progressive d'activité prévu par le décret du 21 décembre 2001 susvisé, la demande doit être soumise à l'accord de l'autorité compétente du ministère de la défense trois mois au moins avant la date souhaitée de bénéfice dudit dispositif ; qu'en vertu des articles 3 et 10 de ce même décret, le pouvoir de gestion et d'administration de ces ouvriers relève du ministre de la défense, à l'exception du pouvoir d'infliger une sanction allant jusqu'à l'abaissement définitif d'un à trois échelons ; qu'en vertu de l'article 13 de ce décret, une convention conclue entre l'Etat et l'entreprise nationale précise les modalités pratiques de la gestion des personnels mis à la disposition, ainsi que les procédures de remboursement des dépenses liées au personnel ; qu'en vertu enfin de l'article 15 de ce décret, si les dépenses liées à la mise à la disposition des ouvriers de l'Etat, telles que salaires et prestations sociales, sont payées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale, l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité susceptible d'être versée par l'Etat en application du décret du 21 décembre 2001 susvisé ne fait pas l'objet d'un remboursement par l'entreprise nationale ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées qu'il appartient au ministre de la défense de liquider le montant de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée à un ouvrier de l'Etat admis par ses soins au bénéfice de cette allocation ; que le versement de cette allocation étant conditionné par la cessation de toute activité professionnelle et les droits en cause étant ouverts en conséquence directe de la cessation définitive d'activité professionnelle, le présent litige concerne la sortie du service d'un ouvrier de l'Etat, agent public ; qu'il s'ensuit, d'une part, qu'il ressortit à la compétence du juge administratif, d'autre part, que la Cour de céans est compétente pour en connaître en application des dispositions combinées des articles R. 222-13-2° et R. 811-1 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai." ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée n° 98-1194 du 23 décembre 1998: "(...) II- Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret d'application susvisé n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 : "La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires en application des décrets du 31 janvier 1967 susvisés. (...) Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci. (...)" ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées : "Les taux de salaires des ouvriers des armées suivront par la suite l'évolution constatée, au vu des enquêtes trimestrielles du ministère des affaires sociales, dans les entreprises de l'industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne. Des décisions du ministre de la défense réaliseront la révision des taux de ces salaires qui aura lieu tous les trois mois avec effet du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque année sur la base des dernières enquêtes trimestrielles connues du ministère chargé du travail. (...)" ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été admis au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 2003, par une décision du 8 novembre 2002 qui ne liquide pas le montant de cette allocation ; qu'un tableau de calcul "récapitulatif" du 10 décembre 2002 établi par le chef du bureau des salaires et prestations de la DCNS de Toulon (CSP GAP SUD) fait état, pour l'allocation de M.B..., d'un montant mensuel brut de 1 470,79 euros, montant brut repris sur la feuille de paye de janvier 2003 relative au premier versement de cette allocation ; que, malgré une mesure d'instruction en ce sens, aucune décision ministérielle explicite de liquidation du montant de cette allocation n'a été versée au dossier ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des douze derniers bulletins de salaire que l'intéressé a reçus au cours de l'année 2002 que les quatre revalorisations trimestrielles, prévues au titre de cette année 2002 par le décret n° 67-100 précité, ont été appliquées lors des versements de salaires opérés en 2002 ; que, dans ces conditions et compte tenu de son argumentation, M.B..., qui ne soutient pas que la revalorisation des salaires qui lui ont été versés au cours de son dernier trimestre d'activité aurait été omise ou serait erronée, doit être regardé comme demandant en réalité que l'on applique, une nouvelle fois, le taux de revalorisation du dernier trimestre 2002 sur la moyenne de ses douze derniers salaires versés, ceux-ci ayant déjà été trimestriellement revalorisés ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que, selon l'article 41 précité de la loi susvisée n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire ; qu'une interprétation littérale de l'article 4 précité du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 conduit à estimer que la rémunération de référence, qui sert de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, et qui est déterminée par la moyenne des rémunérations des douze derniers mois d'activité, doit être elle-même revalorisée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salaires par le décret du 31 janvier 1967, et qu'ensuite seulement, le calcul de cette moyenne ainsi revalorisée et l'application d'un taux de 65 %, permettent de fixer le montant de l'allocation spécifique, lequel est lui-même ensuite régulièrement actualisé trimestriellement au fur et à mesure des versements mensuels successifs de l'allocation ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette interprétation littérale a été adoptée dans un premier temps par le ministre de la défense, dans sa lettre du 24 mars 2009 adressée au président directeur général de l'entreprise DCNS, laquelle lettre prend acte des énonciations du jugement n° 1001133 rendu le 8 février 2011 par le tribunal administratif de Caen actuellement frappé d'appel devant la cour administrative d'appel de Nantes à laquelle l'affaire a été renvoyée par arrêt du Conseil d'Etat n° 348297 du 3 février 2012 ;
  10. Considérant toutefois, et en quatrième lieu, que le ministre de la défense est revenu sur cette position par lettre du 13 mai 2011, qui a annulé la lettre précédente susmentionnée, en adoptant cette fois l'interprétation de l'article 4 du décret précité du 21 décembre 2001 retenue le 7 décembre 2010 par le ministre chargé du Budget (direction générale des finances publiques), qui a estimé qu'un même taux trimestriel de revalorisation ne peut être appliqué deux fois, une première fois sur les salaires eux-mêmes, une seconde fois sur la moyenne des salaires, et qui a demandé par voie de conséquence aux comptables publics de suspendre le paiement des dépenses en litige que l'ordonnateur avait déjà présentées dans 182 dossiers ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, que la question ainsi posée de l'interprétation des dispositions combinées de l'article 41 précité de la loi du 23 décembre 1998 et de l'article 4 précité du décret du 21 décembre 2001 soulève, au sens de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu, pour la Cour, dans ces conditions, de transmettre la présente affaire au Conseil d'Etat en posant les questions suivantes : A. Les dispositions combinées de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 4 du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 doivent-elles être entendues comme se bornant à présenter la base de référence du calcul de l'allocation en litige comme résultant de la moyenne des douze dernières rémunérations mensuelles, elles-mêmes déjà revalorisées chaque trimestre ' Ou comme impliquant une nouvelle revalorisation de cette moyenne, avant l'application du taux de 35 % ' B. Dans cette dernière hypothèse, le taux de revalorisation de la moyenne des douze derniers salaires de l'agent, eux-mêmes déjà revalorisés par application de quatre taux de revalorisation trimestriels sur cette période de douze mois, doit-il être le taux de revalorisation du dernier de ces quatre trimestres ' C. Dans le cas d'une réponse affirmative à la question B précédente, et en cas d'un départ anticipé d'un ouvrier concerné intervenant non en cours de trimestre, mais au début d'un trimestre, soit au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet ou au 1er octobre, après revalorisation de la moyenne des douze derniers salaires eux-mêmes déjà revalorisés, et après application du taux de 65 % pour obtenir le montant brut de l'allocation de départ anticipé, le premier versement de ce montant, lequel doit lui-même être régulièrement et trimestriellement revalorisé au fur et à mesure de ses versements, doit-il être revalorisé dès le premier versement au taux trimestriel correspondant, soit au taux du 1er janvier en cas de départ au 1er janvier, ou du 1er avril en cas de départ au 1er avril, ou du 1er juillet en cas de départ au 1er juillet ou du 1er octobre en cas de départ au 1er octobre ' DÉCIDE Article 1er : Le dossier de la requête n° 12MA02778 de M. B...est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 12MA02778 de M. B...jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur les questions de droit soulevées par la Cour et définies dans les motifs du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin de l'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée à la DCNS et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. '' '' '' '' N° 12MA027782 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. 54-07-01-085 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Renvoi au Conseil d'Etat d'une question de droit nouvelle.

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