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Conseil d'État, 367789

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. SudipA..., élisant domicile... ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304562 du 6 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile susceptible de l'accueillir ou à défaut un centre d'hébergement et de réinsertion sociale dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ou, à défaut de place, de lui indiquer de tels centres situés dans d'autres régions ou d'autres modalités d'accueil dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile ; - l'administration a commis une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité bhoutanaise, a sollicité le bénéfice de l'asile en France ; qu'il a été admis provisoirement au séjour par décision du 22 décembre 2011 du préfet de police, en vue de l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande d'asile ; qu'après le rejet de sa demande par l'OFPRA, il a saisi la Cour nationale du droit d'asile, devant laquelle sa requête est en cours d'examen ; qu'une offre de prise en charge en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) lui a été proposée mais qu'il a été orienté, faute de place, vers une plate-forme d'accueil ; qu'il bénéficie ainsi de colis et de bons alimentaires et, dans la mesure des disponibilités, d'un hébergement d'urgence ; qu'il bénéficie également, en l'absence de place disponible en CADA, de l'allocation temporaire d'attente ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des diligences accomplies par l'administration, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé à bon droit, pour les motifs qu'il a retenus, que la situation ne faisait pas apparaître d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. SudipA.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.