CETATEXT000027377221 J1_L_2013_04_000001104228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/72/CETATEXT000027377221.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 25/04/2013, 11PA04228, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04228 5ème Chambre C Mme HELMHOLTZ SERARL REINHART MARVILLE TORRE M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 22 septembre suivant, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902319 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge, en principal et intérêts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que l'administration a vérifié la comptabilité de la société par actions simplifiée Egire et Participations, qui a pour objet la prise de participations et le conseil financier et dont M. et Mme A...B...étaient associés ; qu'à la suite de ce contrôle, elle a notifié à ces derniers divers redressements en matière de revenus distribués au titre des années 2002 et 2003 ; qu'à la suite du rejet des réclamations présentées par les intéressés contre la totalité de ces redressements, M. et Mme A...B...ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2002 et 2003 en conséquence de ces redressements, en invoquant des moyens à l'encontre de ceux des redressements qui résultaient de l'imposition entre leurs mains des soldes créditeurs des comptes courants ouverts au nom de deux sociétés civiles immobilières dans la comptabilité de la société Egire et Participations ; qu'à l'appui de leur appel formé contre le jugement du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a pas totalement fait droit à leur demande, ils contestent le bien-fondé d'un redressement distinct qui leur a été notifié au titre de l'année 2002 en conséquence de la réintégration dans les résultats imposables de la société Egire et Participations de la même année, d'une moins-value sur cession de titres assimilée par le service à un acte anormal de gestion, constitutif d'une libéralité consentie à M et Mme A...B...et imposable entre leurs mains en tant que revenus distribués ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Egire et Participations a acquis le 23 avril 2002 auprès de son associé M. A...B..., 60 000 actions de la société de droit américain Blues Industries Inc ; que cette transaction s'est effectuée au prix total de 499 331 euros, sur la base d'une valeur unitaire des titres de 8,32 euros et que cette somme a été portée au crédit du compte courant de M. A...B...dans la société Egire et Participations ; que le 16 octobre suivant, cette société a revendu la totalité des titres à un tiers pour un prix total de 2 111 euros correspondant à une valeur unitaire du titre de 0,035 euros, subissant ainsi une moins-value de 497 220 euros qu'elle a comptabilisée à un compte de perte en vue de la déduire des résultats de l'exercice ; que le vérificateur a estimé que la transaction initiale avait été réalisée à un prix surévalué constitutif pour la société d'un acte anormal de gestion générateur d'une libéralité consentie à M. et Mme A...B... ; qu'il leur a notifié le redressement correspondant en tant que revenu distribué sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L 66-1 du livre des procédures fiscales du fait des carences déclaratives des contribuables au titre de l'année 2002 ;
- Considérant, en premier lieu, que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé d'une société ont toujours, sauf preuve contraire apportée par ce dernier, le caractère de revenus distribués ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les titres de la société américaine Blue Industries Inc, spécialisée dans le traitement de l'eau, faisaient l'objet d'une cotation électronique ; que le formulaire établi par l'organisme américain de contrôle des marchés financiers qui retrace l'historique de la cotation des actions de cette société et produit par le requérant indique que durant les mois d'avril à juin 2002, la cotation la plus élevée des titres de la société s'est élevée à 0,5598 euros, soit une valeur unitaire des actions nettement inférieure à celle susrappelée de 8,32 euros retenue lors de l'acquisition des titres le 23 avril 2002 auprès de M. A...B... ; que, si ce dernier, pour justifier la valeur d'acquisition par la société dont il était associé de ses actions en avril 2002 fait valoir que la société Blue Industries Inc. avait décidé une opération de regroupement des titres qui avait eu pour conséquence une division par vingt de leur nombre et une augmentation corrélative de leur valeur, laquelle aurait été de ce fait proche de celle ayant servi de référence à la transaction du 23 avril 2002, il résulte de l'instruction que cette opération n'a été décidée que le 28 octobre 2002 soit après les opérations d'achat et de revente des actions en litige ; que, s'il ajoute que le regroupement a eu un effet rétroactif au 1er janvier 2002, d'une part cette rétroactivité ne pouvait être connue de la société Egire et Participations à la date des transactions, d'autre part il n'est pas sérieusement contesté que ces transactions ont porté sur 60 000 titres non encore regroupés ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A...B...fait valoir que la situation de trésorerie de la société Blues Industrie Inc se serait détériorée entre les mois de juin et d'octobre 2002, cette affirmation n'est appuyée d'aucun commencement de preuve et ne ressort pas des mentions des rapports d'activité produits pour l'année 2002 ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que la société Egire et Participations avait tenté de vendre les titres le 25 juin 2002 à un prix très voisin de celui qui a servi de base à la transaction du 16 octobre suivant ;
- Considérant, enfin, qu'en se bornant à constater que les différences de prix constatées entre l'achat et la vente des titres n'étaient pas justifiées, l'administration ne s'est pas immiscée dans le fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a estimé qu'en acquérant les titres en cause au prix de 8,32 euros, la société Egire et Participations avait commis un acte anormal de gestion et que cet acte constituait une libéralité consentie à M. et Mme A...B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre que M. A...B..., qui ne conteste pas avoir appréhendé les revenus, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04228 Classement CNIJ : C 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.