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11PA05117

CETATEXT000027377225 J1_L_2013_04_000001105117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/72/CETATEXT000027377225.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 25/04/2013, 11PA05117, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05117 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SELARL LANCIAN M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2011, présentée pour la société civile immobilière Paris les Halles Ferronnerie, dont le siège est 231 bis, rue Lafayette à Paris

(75010), par Me Lancian ; la société Paris les Halles Ferronnerie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909979 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
  1. Considérant que dans le cadre d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur les années 2003 et 2004, de la société Paris les Halles Ferronnerie, qui exerçait une activité de gestion immobilière, l'administration a constaté que certaines sommes inscrites au crédit des comptes courants de deux de ses associés, M. Philippe et Mlle Raillard, n'étaient pas justifiées ; qu'elle les a réintégrées aux bases d'imposition de la société de ces deux années et l'a assujettie aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt en résultant ; que la société Paris les Halles Ferronnerie demande l'annulation du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que figuraient en 2003 au crédit du compte courant détenu dans la comptabilité de la société requérante par son associé, M. Philippe, des sommes de 100 000 F et de 200 000 F à titre de report à nouveau des années antérieures 1995 et 1996 ; que, si la société allègue que ces sommes correspondraient à des avances faites par son associé et la mère de ce dernier en vue de l'acquisition des murs d'un fonds de commerce, elle ne produit aucun justificatif de ses affirmations ; que, dans ces conditions, et alors que les premiers juges ont fait de cette absence de pièce justificative le motif du rejet de la demande de la société, cette dernière n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de sa dette envers son associé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que les deux sommes de 1 039,44 euros et de 2 000 euros figurant au crédit des comptes courants de ses associés proviendraient de mouvements de compte à compte dès lors qu'elles correspondraient à des virements du compte courant de M. Philippe ouvert dans une société tierce sur le compte qu'il possédait dans la comptabilité de la requérante ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le service a abandonné la taxation initiale de la somme de 1039,44 euros, d'autre part, que la somme de 2 000 euros figurait au crédit du compte de son autre associée, Mlle Raillard, et qu'elle ne provenait pas du compte courant possédé par M Philippe dans une société tierce ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que la société soutient que les versements d'espèces qui ont crédité le compte courant de M. Philippe correspondraient aux recettes de la société Délice qui n'avaient pas été comptabilisées mais avaient été directement appréhendées par M. Philippe, en sorte que le redressement y afférent ferait double emploi avec celui résultant de la taxation de ses propres recettes omises ; qu'il résulte toutefois des observations en défense non contestées du ministre que les crédits résultant de ces versements d'espèces, pour des montants en 2003 de 7 000 euros pour M. Philippe et de 5 500 euros pour Mlle Raillard, et en 2004 de 3 500 euros pour cette dernière, qui ont été taxés en tant que passif injustifié, ne sont pas compris dans les bases imposables du redressement afférent aux recettes omises de la requérante ; qu'ainsi la double taxation alléguée n'est pas établie ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que la société n'apporte aucun commencement de preuve de ce que certains des crédits figurant au compte courant de M. Philippe correspondraient à des prêts familiaux pour ce dernier ;
  7. Considérant, enfin, qu'ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, la société n'est pas recevable à contester l'imposition entre les mains de son gérant des revenus distribués mis à la charge de ce dernier ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Paris les Halles Ferronnerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Paris les Halles Ferronnerie est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05117 Classement CNIJ : C 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

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