CETATEXT000027377227 J1_L_2013_04_000001200036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/72/CETATEXT000027377227.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 25/04/2013, 12PA00036, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00036 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LAURANT M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeC... et Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707046/7 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que l'administration a évalué d'office, au titre de l'année 2001, les bénéfices non commerciaux de M.B..., médecin anesthésiste, qui avait souscrit tardivement sa déclaration de revenus catégoriels ; que, par ailleurs, elle lui a notifié, au titre de l'année 2002, un redressement résultant de la remise en cause de dépenses professionnelles non justifiées ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles il a été respectivement assujettis au titre des années 2001 et 2002 en conséquence de cette évaluation d'office et de ce redressement ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par deux décisions du 18 juin 2012 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 239 euros sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B...a été assujetti au titre de l'année 2002,et de 42 euros correspondant à la majoration de 10% dont avait été assortie cette même cotisation ; que les conclusions de la requête de M. B...relative à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il incombe toujours au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition utilisée, de justifier la déductibilité de ses charges, en établissant notamment qu'il les a réellement supportées ; qu'une telle justification ne peut résulter d'une évaluation forfaitaire ou d'une extrapolation d'un pourcentage de charges admis au titre d'une année aux résultats imposables d'une autre année ; qu'il suit de là que M. B...ne peut utilement demander que le pourcentage de ses charges afférentes aux années 2001 et 2002 soit fixé par référence aux résultats d'une étude générale relative aux revenus moyens des médecins anesthésistes au cours des années 1993 à 2003 ; qu'il ne peut davantage utilement soutenir que le pourcentage de ses charges admis par le service pour l'année 2003 au vu des justifications qu'il avait produites soit extrapolé aux résultats des années 2001 et 2002 pour lesquelles il n'a pas produit de justificatifs ; qu'au demeurant, le ministre a admis en cours d'instance devant la Cour la prise en compte au titre des résultats de l'année 2002 du montant justifié des cotisations versées à l'URSSAF, soit la somme de 3 927 euros en prononçant le dégrèvement susvisé ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant a déclaré avoir exposé les montants respectifs de 5 570 euros et de 3 096 euros à titre de frais de déplacement durant les années 2001 et 2002 ; que ces montants ont été admis en déduction de ses résultats imposables desdites années ; qu'il fait état devant la Cour de la faculté admise par l'administration dans son instruction 5 G 2354 du 15 juin 2000 au profit des titulaires de bénéfices non commerciaux d'opter, dans un souci de simplicité, pour l'évaluation forfaitaire de leurs frais de voiture en appliquant au nombre de kilomètres parcourus le barème forfaitaire publié chaque année par l'administration ; que, toutefois, la faculté ainsi offerte au contribuable à titre dérogatoire est subordonnée à l'exercice d'une option et que l'intéressé, qui avait déclaré des frais réels, n'est pas en droit d'opter rétroactivement pour une telle évaluation forfaitaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en réduction des impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.B..., à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de 2 239 euros et de 42 euros au titre de la majoration de 10% prononcés par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine au titre de l'année
- Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA00036 Classement CNIJ : C 19-04-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Établissement de l'impôt.