CETATEXT000027377229 J1_L_2013_04_000001201711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/72/CETATEXT000027377229.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 25/04/2013, 12PA01711, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01711 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LASBEUR M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 avril 2012 et régularisée le 19 avril suivant par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1118728/6-3 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 septembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., l'obligeant à quitter le territoire et fixant la destination de son éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...au Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Lasbeur, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, a demandé le renouvellement du certificat de résidence dont il bénéficiait en qualité de visiteur sur le fondement de l'article 7 a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 22 septembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que l'intéressé n'attestait pas la provenance de ses revenus et qu'il ne justifiait en conséquence pas de moyens d'existence suffisants ; qu'il lui a également fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que le préfet de police demande l'annulation du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.A..., a annulé son arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M.A... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français et des arrêtés de reconduite à la frontière : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...). " ;
- Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au préfet de police le 14 mars 2012 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, qui est un délai franc, expirait le lundi 16 avril 2012 ; que la requête du préfet de police, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 16 avril 2012 n'était pas tardive ; Sur la requête du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention visiteur " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que M. A...justifiait percevoir des ressources suffisantes en qualité d'associé d'une société de transit et de dédouanement ayant son siège en Algérie et qu'en rejetant sa demande au motif susénoncé qu'il n'établissait pas la provenance de ses ressources, le préfet de police avait commis une erreur de droit ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de séjour d'un an présentée sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien qui ne permettent pas à son titulaire d'exercer une activité en France, de vérifier que l'intéressé dispose effectivement de ressources suffisantes, et à cette fin, de prendre en compte la stabilité et le caractère personnel de ces ressources, ce qui implique, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qu'il est en droit de prendre en compte la provenance desdites ressources ; que M. A...s'est borné à produire à l'appui de sa demande, d'une part, un document bancaire intitulé " notification d'avoir " émis le 20 juillet 2010 faisant état d'un avoir de 9 337,98 euros et qui à lui seul ne constitue pas la preuve d'une épargne suffisante, d'autre part, une simple attestation établie par son frère qui gère une entreprise de dédouanement en Algérie, selon laquelle en qualité d'associé de cette société, il percevrait un montant mensuel de dividendes compris entre 2 000 et 3 000 euros qui lui serait transféré en France, attestation qui n'est corroborée par aucun document bancaire retraçant la périodicité des versements ; qu'enfin la seconde notification d'avoir qu'il a produite devant le Tribunal, d'ailleurs émise le 9 février 2012 soit postérieurement à l'arrêté, qui fait état d'un avoir de 11 040,65 euros, n'est pas davantage de nature à établir le caractère suffisant des revenus de l'intéressé, lequel déclarait résider en France entre sept et dix mois par an ; que, dans ces conditions, il n'avait en conséquence pas droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur et que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant qu'à supposer que M. A...ait entendu soutenir que l'arrêté méconnaissait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il est né en 1978, que la majorité de sa famille est en Algérie, notamment ses parents et sa fratrie et qu'il effectue de fréquents voyages dans ce pays ; que, s'il allègue que l'enfant né le 27 juin 2009 qu'il a eu avec son épouse dont il est divorcé vivrait en France, il n'a pas la garde de cet enfant et n'établit ni même n'allègue qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation ; que, dans ces conditions, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté ; que, pour le même motif, l'arrêté n'est pas entaché dune erreur manifeste dans l' appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé;
- Considérant, enfin, que M. A...ne remplissant pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1118728/6-3 du 8 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01711 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.