CETATEXT000027377231 J1_L_2013_04_000001201866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/72/CETATEXT000027377231.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 25/04/2013, 12PA01866, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01866 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LUCET M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 avril 2012, régularisée le 2 mai 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°1116904/3-2 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 septembre 2011 refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a fait injonction de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations Me Lucet, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 16 août 1970 à Tigzirt (Algérie), entré en France le 7 juillet 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, a demandé l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2003 ; qu'il a, le 26 août 2011, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 13 septembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger que l'arrêté de police refusant l'admission au séjour de M. A...était intervenu en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, le Tribunal administratif s'est fondé sur la présence habituelle de l'intéressé en France depuis plus de dix ans qu'il a considérée comme établie par les relevés d'opérations bancaires, les coupons mensuels de carte orange et les divers documents administratifs et médicaux produits ;
- Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir à bon droit que les opérations bancaires retracées dans les relevés produits par M. A... ne nécessitaient pas toutes sa présence, et que les documents de la sécurité sociale et de l'aide médicale d'Etat, les documents et les ordonnances médicaux, les coupons de carte orange et les autres documents de transport qu'il a produits, ne sont pas suffisamment probants pour établir sa présence habituelle et continue pendant les années 2004 à 2010 ; que l'avis d'imposition et le courrier du Trésor public datés de l'année 2004, les déclarations de revenus des années 2003, 2005 et 2010, les deux certificats d'hébergement et les quelques factures et autres pièces qu'il a produits, ne sont pas non plus suffisamment probants ; que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif rappelé ci-dessus pour annuler son arrêté ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
- Considérant, d'une part, que M. A...ne saurait utilement se plaindre de ce qu'aucun récépissé ne lui aurait été remis à la suite de sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été ci-dessus, l'exception que M. A...tire de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays le pays de renvoi ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 13 septembre 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1116904/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01866 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.