CETATEXT000027377233 J1_L_2013_04_000001202028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/72/CETATEXT000027377233.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 25/04/2013, 12PA02028, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02028 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MOROSOLI M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2012, régularisée le 9 mai 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°1121049/5-3 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 août 2011 refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A...C...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatives aux normes et aux procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ; 1. Considérant que M. A...C...B..., ressortissant algérien né le 9 septembre 1974 à Tlemcen (Algérie), entré en France le 27 septembre 2000 selon ses déclarations, a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour valables du 14 novembre 2002 au 31 octobre 2003, du 25 août 2004 au 25 octobre 2004 et du 24 décembre 2004 au 25 mars 2005 ; qu'il s'est vu refuser un titre de séjour par un arrêté préfectoral du 10 novembre 2004 ; qu'il a, le 14 juin 2011, de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1°) et du 5°) de l'article 6 et du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 22 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif a annulé cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B...: 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mars 2012 a été notifié au préfet de police le 4 avril 2012 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions citées ci-dessus, qui est un délai franc, expirait donc le lundi 7 mai 2012 ; que la requête du préfet de police, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2012 par télécopie, n'était pas tardive ; Sur la requête du préfet de police : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d 'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger que l'arrêté de police refusant l'admission au séjour de M. B...était intervenu en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur la présence habituelle de l'intéressé en France depuis plus de dix ans qu'il a considérée comme établie par des documents nombreux et diversifiés, par les autorisations provisoires de séjour mentionnées ci-dessus, par les hospitalisations dont il a fait l'objet à partir de décembre 2001, notamment pendant les années 2003 à 2009 et 2011, et par les emplois qu'il a occupés en 2004, en 2007 et en 2010 ; 6. Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir à bon droit, que M. B...ne justifie pas de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date du 22 août 2011, date de l'arrêté attaqué, en produisant des documents dont le plus ancien date du 23 décembre 2001 ; que M. B...ne justifie par ailleurs pas de la date de son entrée en France en se référant aux autorisations provisoires de séjour dont il a été titulaire ; que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif rappelé ci-dessus pour annuler son arrêté ; 7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens soulevés par M.B... : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; 9. Considérant qu'il est constant que M. B...ne dispose ni d'un passeport en cours de validité, ni d'un visa de long séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer les stipulations citées ci-dessus du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de police aurait refusé la délivrance d'un certificat de résidence à M. B...s'il s'était fondé sur la seule circonstance qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, sans s'attacher à la circonstance qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail ; que le moyen par lequel M. B...soutient que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en se référant à cette dernière circonstance, est donc inopérant ; 11. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation ou qu'il aurait commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance qu'il aurait fait usage d'un faux certificat de résidence ; 12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une présence effective et continue en France après l'expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour, le 25 mars 2005 et jusqu'en 2008, en se bornant à produire des documents médicaux, des bulletins de paie pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2006, février et mars 2007 et avril, mai et juin 2008, trois avis d'arrêt de travail du 9 juillet 2006, du 15 octobre 2007 et du 23 mai 2008, trois factures mensuelles et deux courriers EDF ainsi qu'une facture " Canal plus " pour l'année 2005, quatre correspondances pour l'année 2007 et deux factures mensuelles ou courriers EDF d'avril 2008 ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident six de ses frères et soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'il ne saurait se prévaloir utilement des circonstances, postérieures à l'arrêté en litige, qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2013, et qu'il a développé une vie de couple avec une ressortissante de nationalité française à partir du mois de janvier 2012 ; que, dans ces conditions, même si il a occupé plusieurs emplois à partir de l'année 2003, l'arrêté en litige ne peut être regardé portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ; 14 Considérant, en cinquième lieu, que les certificats médicaux produits par M. B..., qui se bornent à mentionner son état dépressif, un " problème d'addiction " et une " pathologie grave " ainsi qu'un " suivi post maladie de Hodgkin " sans en établir le caractère exceptionnel et sans établir qu'il ne pourrait bénéficier de traitements appropriés à son état en Algérie, ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêté en litige reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; 15. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 7, et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, M. B...ne pouvant, ainsi qu'il a été dit précédemment, bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir qu'elle aurait méconnu les stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; 17. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêté en litige qu'il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles et 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, mentionne que M.B..., dont il rappelle la nationalité, ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations du 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et du
- b)de l'article 7 du même accord ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; 18. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours qui lui a été accordé ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de motiver son arrêté sur ce point ; qu'il n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il y avait lieu de lui accorder un délai supérieur au délai de trente jours ; qu'il ne ressort pas de son arrêté qu'il se serait estimé en situation de compétence liée ; que M. B...ne saurait utilement contester sa décision en invoquant les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ainsi que celles des articles L. 511-1 et L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 19. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que, contrairement à ce qu'il soutient, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; 20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 août 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1121049/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 28 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02028 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.