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12PA03465

CETATEXT000027377237 J1_L_2013_04_000001203465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/72/CETATEXT000027377237.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 25/04/2013, 12PA03465, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03465 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BERDUGO M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu le recours, enregistré le 8 août 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur par Me Claisse, avocat ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211979/8 du 24 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 juillet 2012 refusant l'admission sur le territoire au titre de l'asile de M. B...A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - les observations Me Lacoste, avocat du ministre de l'intérieur, - et les observations Me Berdugo, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M. B...A..., qui a déclaré être de nationalité sri-lankaise et être né le 19 mars 1951 à Jaffna (Sri Lanka), a, le 18 juillet 2012, au cours de son maintien en zone d'attente après son passage au poste transfrontière de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, sollicité l'accès au territoire français en présentant une demande d'asile ; que le ministre de l'intérieur a, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a émis un avis de non-admission le 20 juillet 2012, par une décision du même jour, prise sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, estimé que la demande de M. A...était manifestement infondée, décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 24 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui procède à l'audition de l'étranger ;
  3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l'accès au territoire ;
  4. Considérant que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant l'entrée sur le territoire de M.A..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ses déclarations telles qu'elles avaient été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il ressortait qu'après avoir exercé les fonctions de policier au Sri Lanka de 1972 à 1990, il aurait été arrêté par les forces du LTTE qui l'auraient détenu pendant deux ans, qu'il aurait été relâché avec l'obligation de demeurer dans les zones contrôlées par le LTTE, qu'il aurait été interné dans un camp pendant un mois à la suite de la reprise de ces zones par l'armée sri-lankaise en 2009, qu'il aurait été harcelé à partir de 2009 en raison de son origine Tamoule, de ses anciennes fonctions de policier et de sa présence pendant seize années dans les zones contrôlées par le LTTE, et que, quelques jours avant son départ en juillet 2012, trois civils se seraient présentés armés à son domicile; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé que ces déclarations, telles qu'explicitées à la barre, étaient personnalisées et circonstanciées, exemptes d'incohérence et de contradiction et cohérentes avec la chronologie du conflit et la situation au Sri-Lanka ;
  5. Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le ministre de l'intérieur fait valoir à bon droit que, dans ses déclarations devant le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. A...n'avait fait état que d'évènements anciens liés à ses fonctions de policier au Sri Lanka de 1972 à 1990 et sans lien précis avec son départ en juillet 2012, qu'il n'avait donné aucune précision sur les raisons de sa libération du camp d'internement de l'armée en 2009, ni sur la nature et les raisons du harcèlement dont il aurait fait l'objet de la part de l'armée entre 2009 à 2012 et sur ses conditions de vie pendant cette période, et qu'il n'a apporté aucun élément circonstancié de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a légalement pu estimer que la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. A...était manifestement infondée ;
  6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
  7. Considérant, en premier lieu, que le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en étendant son appréciation au bien fondé de l'argumentation de M. A...et en ne se bornant pas à vérifier si sa demande était manifestement insusceptible de se rattacher aux critères prévus par l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que M.A... ne saurait utilement faire état des circonstances, postérieures à la décision en litige, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a enregistré sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 10 septembre 2012, qu'il a été muni d'un récépissé valable jusqu'au 5 juin 2013 et que sa demande n'a pas été regardée comme abusive ou frauduleuse et n'a pas été traitée selon la procédure prioritaire ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision portant refus d'entrée sur le territoire de M. A... ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1211979/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 24 juillet 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03465 095-02-01-01

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