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12PA04429

CETATEXT000027377239 J1_L_2013_04_000001204429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/72/CETATEXT000027377239.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 25/04/2013, 12PA04429, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04429 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LE GLOAN M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 novembre 2012, régularisée le 15 novembre 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202446/3-1 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 janvier 2012 refusant à Mme E...B...D...la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privé et familiale ", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...D...devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations MeA..., substituant MeC..., pour Mme B...D...;

  1. Considérant que Mme E...B...D..., ressortissante cap verdienne née le 10 mai 1977 à St Maior Santa Cruz (Cap Vert), entrée en France le 21 juillet 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 janvier 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la requête du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger que l'arrêté du préfet de police refusant l'admission au séjour de Mme B...D...était intervenu en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur la durée de sa présence en France qu'il a considérée comme établie à partir de l'année 2005, sur la circonstance qu'elle vit avec ses deux filles, nées au Cap Vert et scolarisées en France depuis leur arrivée en 2006, avec son fils né en France en 2010, et avec le père de celui-ci, ainsi que sur le contrat de bail dont elle est titulaire depuis le 1er février 2008 et sur l'emploi de garde d'enfants qu'elle a occupé entre le 22 novembre 2010 et le 30 juin 2011 sous contrat à durée déterminée ;
  4. Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir à bon droit que Mme B...D...qui est entrée en France le 21 juillet 2003, ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France pendant l'année 2003 et n'établit pas sa présence pendant l'année 2004 en se bornant à produire un justificatif de publication d'une annonce de recherche d'emploi ; que le préfet de police fait également valoir à bon droit que Mme B...D...ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine où ses deux filles peuvent suivre leur scolarité, où le père de son troisième enfant, qui est également de nationalité cap verdienne et en situation irrégulière, et dont elle n'établit d'ailleurs pas partager l'existence, peut la rejoindre, où elle n'est pas dépourvue d'attache familiale et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, même si elle a occupé un emploi de garde d'enfants en contrat à durée déterminée entre le 22 novembre 2010 et le 30 juin 2011 et dispose d'un logement, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus ;
  5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens soulevés par Mme B...D... : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme B...D...n'est pas fondée à invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté en litige reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme B...D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 novembre 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B...D...à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1202446/3-1 du Tribunal administratif de Paris du 9 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...D...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04429 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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