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12PA04625

CETATEXT000027377241 J1_L_2013_04_000001204625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/72/CETATEXT000027377241.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 25/04/2013, 12PA04625, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04625 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ OSTIER M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 novembre 2012, régularisée le 6 décembre 2012 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ostier, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121998/6-3 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 19 octobre 2011 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A..., qui est de nationalité égyptienne, est né le 2 décembre 1986 à Assiut (Egypte), est entré en France le 11 juillet 2006 et est titulaire d'une carte de séjour mention " salarié ", a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, également de nationalité égyptienne, avec qui il s'était marié le 24 février 2011 ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet de police du 19 octobre 2011 au motif que son épouse était présente sur le territoire français depuis le 31 décembre 2010 ; que M. A...relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France " ;
  3. Considérant que M.A..., qui ne conteste pas que son épouse résidait en France à la date de la décision attaquée, fait état de la présence de plusieurs autres membres de sa famille, des cours d'alphabétisation que son épouse a suivis et de la circonstance qu'elle pourrait s'intégrer facilement à la société française, ainsi que des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de sa religion copte, en se référant à la situation des coptes en Egypte telle qu'elle ressort d'articles de presse et de l'attestation d'un responsable du patriarcat copte orthodoxe français, sans toutefois soutenir que son épouse aurait été personnellement exposée à des persécutions avant la décision attaquée ; que ces circonstances ne peuvent, compte tenu du caractère récent, à la date de la décision attaquée, de la présence de son épouse et de leur mariage, suffire à faire regarder cette décision comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant que M. A...n'établit pas la réalité des risques que son épouse encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à se référer à des articles de presse et à l'attestation d'un responsable du patriarcat copte orthodoxe français ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04625 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).

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