CETATEXT000027377243 J1_L_2013_04_000001204650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/72/CETATEXT000027377243.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 25/04/2013, 12PA04650, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04650 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CLAISSE & ASSOCIES M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu le recours, enregistré par télécopie le 29 novembre 2012, régularisé le 9 janvier 2012 par la production de l'original, présenté pour le ministre de l'intérieur, par Me Claisse, avocat ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1219063/8 du 3 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 octobre 2012 refusant l'admission sur le territoire au titre de l'asile de Mme B...A... et prescrivant son réacheminement vers tout pays vers lequel elle est légalement admissible ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Lacoste, avocat du ministre de l'intérieur ;
- Considérant que Mme B...A..., qui a déclaré être de nationalité birmane, être née le 10 mai 1966, ne pas connaitre son lieu de naissance, être orpheline et avoir été adoptée par un ressortissant vietnamien, a, le 27 octobre 2012, au cours de son maintien en zone d'attente après son passage au poste transfrontière de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, sollicité l'accès au territoire français en présentant une demande d'asile ; que le ministre de l'intérieur a, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a émis un avis de non-admission le 29 octobre 2012, par une décision du même jour, prise sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, estimé que la demande de Mme A...était manifestement infondée et décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 3 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui procède à l'audition de l'étranger ;
- Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l'accès au territoire ;
- Considérant que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant l'entrée sur le territoire de MmeA..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a relevé que Mme A...est orpheline et dépourvue de documents d'identité et de nationalité, et s'est fondé sur ses déclarations telles qu'elles avaient été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il ressortait que le ressortissant vietnamien qui l'avait adoptée avait été arrêté et tué par la police vietnamienne et qu'en raison de son lien de parenté avec lui, elle avait elle-même été agressée et battue par la police vietnamienne en 1985 ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé que ces déclarations, telles qu'explicitées à la barre, étaient personnalisées, circonstanciées et exemptes d'incohérence ;
- Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le ministre de l'intérieur fait valoir à bon droit que la circonstance que Mme A...est orpheline et dépourvue de documents d'identité et de nationalité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et que dans ses déclarations devant le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme A...n'avait fait état que d'évènements anciens remontant à l'année 1985, avait déclaré qu'elle avait vécu au Laos de 1985 à 1997, puis en Russie à partir de 1997, et qu'elle souhaitait se rendre en Angleterre ; que le ministre fait enfin valoir qu'elle n'a apporté aucun élément circonstancié de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a légalement pu estimer que la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de Mme A...était manifestement infondée ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision de refus d'entrée sur le territoire français est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne méconnaissent ni la confidentialité des éléments d'information détenus par l'office relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié, ni les dispositions de l'article L. 722-3 du même code relatives au secret professionnel auquel sont tenus les membres du personnel de l'office ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en étendant son appréciation au bien-fondé de l'argumentation de Mme A...et en ne se bornant pas à vérifier si sa demande était manifestement insusceptible de se rattacher aux critères prévus par l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, en ce qu'elle prescrit le réacheminement de Mme A...vers tout pays vers lequel elle est légalement admissible ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...ne saurait utilement contester la décision en litige en soutenant qu'elle serait insusceptible de recours en ce qu'elle prescrit son réacheminement et en invoquant les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision portant refus d'entrée sur le territoire de Mme A... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1219063/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04650 095-02-01-01