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12PA04861

CETATEXT000027377245 J1_L_2013_04_000001204861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/72/CETATEXT000027377245.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 25/04/2013, 12PA04861, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04861 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUKHELIFA M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101091/1 du 9 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de certificat de résidence et de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin d'examiner sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour, mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ; 1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 2 juin 1970 à Alger (Algérie), qui soutient être entré en France le 31 juillet 1997, a par un courrier reçu à la préfecture du Val-de-Marne le 21 juillet 2010, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations du

  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que M. A...relève appel du jugement du 9 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande, ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et
  3. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; 3. Considérant que, si M. A...se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de plongeur émanant de la société " Le Cockpit " en date du 9 juin 2010, il est constant qu'il ne dispose ni d'un passeport en cours de validité, ni d'un visa de long séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer les stipulations citées ci-dessus du
  4. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; 4. Considérant, en second lieu, que M. A...ne produit aucune pièce de nature à établir la présence en France depuis le 31 juillet 1997 dont il a fait état ; que les circonstances dont il a également fait état, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, est hébergé par un ressortissant de nationalité française et ne trouble pas l'ordre public, ne sont pas de nature à établir une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne saurait enfin se prévaloir utilement des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04861 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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