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13PA00117

CETATEXT000027377251 J1_L_2013_04_000001300117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/72/CETATEXT000027377251.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 25/04/2013, 13PA00117, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00117 5ème Chambre C Mme HELMHOLTZ SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 janvier 2013, régularisée le 23 janvier 2013 par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1214381 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...B..., qui est de nationalité bangalaise, est né le 8 octobre 1980 à Gopalgonj (Bangladesh), et est entré en France le 22 août 2008, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2009, et y a renoncé le 17 janvier 2012 ; qu'il a sollicité une modification des mentions figurant sur son titre de séjour ; que, par un arrêté du 12 juillet 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. B...n'est pas titulaire du visa exigé par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-10 du même code ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que ni la durée de la présence de M. B...en France, ni son intégration à la société française, ni la circonstance qu'il est titulaire d'un contrat de travail, ni la circonstance qu'il dispose d'un logement, ni la circonstance qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales, ni les liens affectifs en France dont il fait état, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou comme des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour dans le cadre des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'est donc pas fondé à invoquer ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...qui a renoncé de lui-même au statut de réfugié ne saurait utilement invoquer les dispositions du 8°) de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que, si M. B...invoque ces stipulations et soutient que l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe le pays de destination de son éloignement, reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation compte tenu des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, la circonstance qu'il s'est vu reconnaitre le statut de réfugié le 17 novembre 2009, ne peut, en l'absence de toute pièce, suffire à établir la réalité de ces risques à la date de l'arrêté attaqué, alors que son épouse et son enfant y résident encore ; qu'il a d'ailleurs renoncé de lui-même à ce statut ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00117 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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