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11VE01172

CETATEXT000027378545 J0_L_2013_03_000001101172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/03/2013, 11VE01172, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01172 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL LAFARGE ASSOCIES M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Lafarge associés, avocats ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707982 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation tant de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2007 fixant à 17,26 % au titre de l'année 2006, le pourcentage de logements locatifs sociaux et à zéro euro, au titre de la même année, le montant du prélèvement défini par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation que de la décision du préfet du 31 mai 2007 refusant de faire droit à sa demande de réévaluation de ces chiffres ; 2°) d'annuler les deux décisions du 23 février 2007 et du 31 mai 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - c'est à tort que le préfet a retenu un nombre de résidences principales de 29 637 alors que ce chiffre aurait du être limité à 28 508 ; - le préfet a, en effet, commis une erreur en ce qui concerne la détermination du nombre de résidences principales à prendre en compte pour le calcul du prélèvement institué par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où la seule référence à prendre en compte est celle définie par l'article L. 302-5 du même code et qu'il n'y a lieu de prendre en compte que les seuls résidences principales assujetties à la taxe d'habitation ; - le tribunal a commis une erreur en se référant à un chiffre erroné communiqué par le préfet alors que la base de décompte retenue par les services de l'Etat n'est pas prévue par les textes applicables en la matière et que le préfet n'a aucunement justifié les chiffres qu'il avait fourni ; - en outre, la notion de résidence principale n'implique pas que l'on soit en présence d'un seul local mais peut concerner plusieurs logements ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet avait légalement pu ne pas prendre en compte les 137 logements sociaux arrivés en fin de conventionnement alors que la nouvelle rédaction de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation autorisait cette déduction ; - les premiers juges ont commis une erreur matérielles en ce qui concerne le montant des dépenses excédentaires déductibles ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Bodin de la Selarl Lafarge associés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 23 février 2007, notifié le 26 février 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué au maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS que celle-ci détenait comptait, au 1er janvier 2006, un parc de logements sociaux de 5 114 unités lequel, rapporté à un nombre de résidences principales de 29 637 unités, déterminait un pourcentage de logements sociaux de 17,26 inférieur au seuil de 20% fixé par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ; que le préfet a décidé que, compte tenu de la non-réalisation de cette obligation légale, la COMMUNE DE LEVALLOIS serait soumise au prélèvement institué sur ses recettes fiscales prévu par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et qu'elle serait déclarée redevable, à ce titre, d'une somme de 378 191,34 euros pour l'année 2006 ; que, cependant, la commune était également informée qu'en raison de l'existence d'un solde déductible supérieur à ce montant, le prélèvement en question serait ramené à zéro euro ; que, par une lettre en date du 25 avril 2007, le maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS a contesté les modalités de décompte retenues par le préfet, tant en ce qui concerne la fixation du nombre de logements sociaux réalisés sur le territoire de la commune qu'en ce qui concerne la fixation du nombre de résidences principales ; que, par lettre en date du 31 mai 2007, le préfet a rejeté cette demande ; que la COMMUNE DE LEVALLOIS relève appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de ces deux décisions, a rejeté celle-ci ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France (...) qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. (...) Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont : (...) 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; (...) Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance (...) Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation " ; qu'aux termes de l'article L. 302-6 du même code dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Dans les communes situées dans les agglomérations visées par la présente section, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours (...) Le préfet communique chaque année à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente moins de 20 % des résidences principales de la commune. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 302-7 du même code : " A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5 (...) Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L.302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 351-2 du même code : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : (...) 2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ; 3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code ; l'octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ; 4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ; 5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre (...) " ; S'agissant du respect des droits de la défense :
  3. Considérant que le prélèvement institué par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation n'a pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle critique serait irrégulier en raison du non-respect, par le préfet, des droits de la défense ; S'agissant du décompte du nombre de résidences principales :
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 302-5 précité du code de la construction et de l'habitation que, pour fixer le prélèvement dû par une commune en application de l'article L. 302-7 du même code, l'administration doit prendre en compte les locaux d'habitation assujettis à la taxe d'habitation en tant que résidences principales qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation ; que, dans le cas où un article du rôle de la taxe d'habitation comprend plusieurs locaux à usage de résidence principale, c'est le nombre de résidences principales qui doit être pris en compte pour le calcul du prélèvement et non celui des articles du rôle ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour fixer le nombre de résidences principales servant de base au calcul du prélèvement dû par cette commune au titre de l'année 2006, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les mentions figurant dans l'état 1386 bis TH-K indiquant, de manière expresse, que le nombre de résidences principales à prendre en compte pour le calcul du prélèvement fixé par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation s'établissait à 29 637 ; que, par ailleurs, le préfet, a informé la commune, par la dernière annexe jointe à sa lettre de notification du 26 février 2007, que ce chiffre devait être décomposé en 191 maisons, 29 347 appartements, 1 maison partagée et 98 pièces indépendantes et a ainsi suffisamment justifié auprès de celle-ci du bien-fondé du calcul opéré ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il aurait été indument mis à sa charge la nécessité d'établir la réalité du nombre de résidences principales identifiées sur son territoire ; que, par suite, la COMMUNE DE LEVALLOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce que le chiffre des résidences principales existant sur son territoire soit ramené de 29 637 unités à 28 508 unités et à ce que le montant du prélèvement mis à sa charge en application de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation soit, en conséquence, minoré ; S'agissant du décompte du nombre de logements sociaux :
  5. Considérant que la COMMUNE DE LEVALLOIS fait valoir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le décompte des logements sociaux retenus pour la mise en oeuvre du prélèvement prévu par l'article L. 302-7 du même code à 5 114 unités dans la mesure où devaient être pris en compte, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, telles qu'elles avaient été modifiées par l'article 64 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, 137 logements conventionnés selon les modalités précitées de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la convention était arrivée à échéance en 2005 ;
  6. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, le prélèvement institué par l'article L. 302-5 du même code est fixé en fonction du nombre de logements existant dans la commune l'année précédente ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 302-6 du même code, le décompte des logements sociaux à prendre en considération ne devient définitif que lorsque le préfet notifie, avant le 31 décembre de l'année en cours, le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la COMMUNE DE LEVALLOIS, le préfet des Hauts-de-Seine n'a définitivement arrêté l'inventaire des logements sociaux à prendre en considération au titre de l'année 2006 que par une décision du 21 novembre 2006 rejetant une demande de la commune requérante tendant à ce que soit pris en compte, en application de l'article 64 de la loi n° 2006-872, 137 logements dont la convention était arrivée à échéance en 2005 ; que, cependant, et dès lors que l'article 64 de la loi n° 2006-872 est entré en vigueur immédiatement, le préfet était tenu, compte tenu de l'absence de caractère définitif de l'inventaire des logements sociaux à prendre en considération, et sans qu'y fasse obstacle les mentions dépourvues de toute valeur normative de la circulaire UHC/DH/2006-68, de réintégrer, dans le projet d'inventaire transmis le 1er juillet 2006 les 137 logements en question, lesquels pouvaient y figurer dès la mise en application de l'article 64 précité ; que, par suite, la COMMUNE DE LEVALLOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la COMMUNE DE LEVALLOIS d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0707982 du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté n° 2007/092 du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2007 sont annulés. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à la COMMUNE DE LEVALLOIS d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE01172 2 68 Urbanisme et aménagement du territoire. 68-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Aménagement du territoire. 68-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Aménagement du territoire. Développement urbain.

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