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11VE01173

CETATEXT000027378549 J0_L_2013_03_000001101173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/03/2013, 11VE01173, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01173 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL LAFARGE ASSOCIES M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Lafarge associés, avocat ; la commune demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 0702482 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation tant de l'arrêté du 10 février 2005 fixant à 18,10 % au titre de l'année 2004 le pourcentage de logements locatifs sociaux et à 40 112,81 euros, au titre de la même année, le montant du prélèvement défini par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation que de la décision du 13 décembre 2006 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de retrait de cette décision ; 2°) d'annuler les deux décisions en question ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la restitution de la somme de 40 112,81 euros majorée des intérêts de droit ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - c'est à tort que le préfet a retenu un nombre de résidences principales de 29 024 alors que ce chiffre aurait du être limité à 28 158 ; - le préfet a, en effet, commis une erreur en ce qui concerne la détermination du nombre de résidences principales à prendre en compte pour le calcul du prélèvement institué par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où la seule référence à prendre en compte est celle définie par l'article L. 302-5 du même code et qu'il n'y a lieu de prendre en compte que les seuls résidences principales assujetties à la taxe d'habitation ; - le tribunal a commis une erreur en se référant à un chiffre erroné communiqué par le préfet alors que la base de décompte retenue par les services de l'Etat n'est pas prévue par les textes applicables en la matière et que le préfet n'a aucunement justifié les chiffres qu'il avait fourni ; - en outre, la notion de résidence principale n'implique pas que l'on soit en présence d'un seul local mais peut concerner plusieurs logements ; - le nombre de logements sociaux manquants pour satisfaire à l'obligation posée par la loi aurait du être fixé à 380 et, en conséquence, le montant brut du prélèvement aurait du s'élever à 174 530,20 euros ; par suite, le préfet aurait du constater que, compte tenu de l'existence de dépenses déductibles à hauteur de 213 415,27 euros, elle n'était redevable d'aucune somme et doit donc obtenir le remboursement de ce qu'elle a versé ; - le préfet a institué une sanction pécuniaire illégale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Bodin de la Selarl Lafarge associés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 10 février 2005, notifié le 14 février 2005, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué au maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS que celle-ci comptait, au 1er janvier 2004, un parc de logements sociaux de 5 252 unités lequel, rapporté à un nombre de résidences principales fixé à 29 024 unités, déterminait un pourcentage de logements sociaux de 18,10 inférieur au seuil de 20 % fixé par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ; que le préfet a décidé que, compte tenu de la non-réalisation de cette obligation légale, la COMMUNE DE LEVALLOIS serait soumise au prélèvement institué sur ses recettes fiscales prévu par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et qu'elle serait déclarée redevable, à ce titre, d'une somme de 253 528,08 euros pour l'année 2004 ; que, compte tenu de l'existence d'un solde déductible d'un montant de 213 415, 27 euros, le prélèvement effectif était cependant ramené à une somme de 40 112, 81 euros ; que, par une lettre en date du 16 octobre 2006, le maire de la COMMUNE DE LEVALLOIS a contesté les modalités de décompte retenues par le préfet en ce qui concerne la fixation du nombre de résidences principales et a sollicité un nouveau décompte ; que, par lettre du 13 décembre 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande ; que la COMMUNE DE LEVALLOIS relève appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des deux décisions du préfet du 10 février 2005 et du 13 décembre 2006 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France (...) qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. (...) Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation " ; qu'aux termes de l'article L. 302-7 du même code : " A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5 (...) Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 302-5 précité du code de la construction et de l'habitation que, pour fixer le prélèvement dû par une commune en application de l'article L. 302-7 du même code, l'administration doit prendre en compte les locaux d'habitation assujettis à la taxe d'habitation en tant que résidences principales qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation ; que, dans le cas où un article du rôle de la taxe d'habitation comprend plusieurs locaux à usage de résidence principale, c'est le nombre de résidences principales qui doit être pris en compte pour le calcul du prélèvement et non celui des articles du rôle ;
  4. Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que, pour fixer le nombre de résidences principales servant de base au calcul du prélèvement dû par cette commune au titre de l'année 2008, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les mentions figurant dans l'état 1386 bis TH-K indiquant, de manière expresse, que le nombre de résidences principales à prendre en compte pour le calcul du prélèvement fixé par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation s'établissait à 29 024 ; que, par ailleurs, le préfet, a informé, par la dernière annexe jointe à sa lettre de notification du 29 février 2009, que ce chiffre devait être décomposé en 193 maisons, 28 728 appartements et 103 pièces indépendantes ; que le préfet a ainsi suffisamment justifié auprès de la commune du bien-fondé du calcul opéré ;
  5. Considérant, par ailleurs, qu'en faisant application du mécanisme de prélèvement institué par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, le préfet n'a aucunement prononcé une sanction à l'encontre de la COMMUNE DE LEVALLOIS ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, par l'arrêté attaqué du 10 février 2005, prononcé une sanction irrégulière doit être écarté ;
  6. Considérant, par suite, que la COMMUNE DE LEVALLOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que l'exécution du présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions en ce sens présentées par la COMMUNE DE LEVALLOIS ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE LEVALLOIS de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01173 2 68 Urbanisme et aménagement du territoire. 68-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Aménagement du territoire. 68-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Aménagement du territoire. Développement urbain.

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