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11VE03016

CETATEXT000027378561 J0_L_2013_03_000001103016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/03/2013, 11VE03016, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03016 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me Sartorio, avocat ; la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004088 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 3 novembre 2009 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a maintenu l'objectif triennal de la ville de Neuilly-sur-Seine de constructions de logements sociaux à 746 unités pour la période 2008-2010 ; 2°) d'annuler cette même décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'irrégularité du refus de l'Etat de lui proposer un aménagement de ses obligations ; - que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'Etat avait, par avance, décide de refuser toute exonération ; - que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la situation réelle et les contraintes spécifiques de la commune n'ont pas été prises en compte ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Rivoire représentant la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE ; - Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 15 mars 2013 présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE ;

  1. Considérant que, par un arrêté en date du 16 juillet 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a constaté, en application des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, la carence de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE à mettre en oeuvre le programme triennal 2005/2007 de construction de logements sociaux qu'elle s'était engagée à réaliser pour remédier au déficit constaté par rapport aux obligations résultant de l'application des dispositions des articles L. 302-5 et suivant du code de la construction et de l'habitation ; que, s'agissant de la définition des objectifs à réaliser au cours de la période triennale 2008/2010, la commission nationale instituée par le 2° alinéa de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation a, dans un avis émis le 4 mars 2009, estimé que la commune pouvait se prévaloir de raisons objectives justifiant son impossibilité de réaliser l'objectif triennal prévu à 746 logements et a décidé de ramener cet objectif triennal à 600 unités ; que, cependant, par une décision en date du 3 novembre 2009, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ainsi que le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme, ont maintenu à 746 logements sociaux les obligations triennales de construction de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE ; que cette dernière relève régulièrement appel du jugement en date du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de la décision précitée du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et du secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme, a rejeté celle-ci ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE fait valoir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'une omission à statuer en ne répondant pas au moyen tiré de l'erreur de droit commise par les ministres du fait de l'adoption par ceux-ci d'une position de principe de refus de tout aménagement du programme triennal prévu par les articles L. 302-8, L. 302-9, L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elle avait expressément invoqué dans son mémoire du 3 mars 2011 ; que le tribunal n'a effectivement pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant et a ainsi entaché d'irrégularité son jugement du 10 juin 2011 ;
  3. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande et le surplus des conclusions de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la commune :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l'Etat dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. (...) / Cette commission est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs. (...) / Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement. / II. (...) / Si la commission [nationale] parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle peut recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-
  5. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 302-26 du code de la construction et de l'habitation : " (...) Les avis motivés de la commission [nationale] sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux prévus au quatrième alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de deux mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. " ; qu'aux termes de l'article premier de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  6. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées des I et II de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu permettre aux communes, justifiant de raisons reconnues objectives par la commission nationale rendant impossible la réalisation des objectifs triennaux de construction de logements sociaux, d'obtenir du ministre en charge du logement, statuant sur un avis motivé de la commission, l'autorisation de déroger aux obligations résultant de l'application des articles L. 302-8, L. 302-9 et L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi la décision des ministres du 3 novembre 2009, qui ne se limite pas à rappeler à la commune les obligations mises à sa charge par la loi, doit être regardée comme un refus d'autorisation et, par suite, être motivée conformément aux dispositions précitées de l'article premier de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  7. Considérant que si le ministre soutient que la décision attaquée du 3 novembre 2009 serait, en tout état de cause, suffisamment motivée dès lors qu'elle indique " qu'aucune raison objective ne justifie l'aménagement de l'objectif triennal pour la période 2008/2010 de la commune de Neuilly-sur-Seine ", cette motivation ne saurait être considérée, en raison de son manque de précision, comme suffisante au sens de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  8. Considérant, dès lors, que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE est fondée à se prévaloir du défaut de motivation entachant la décision attaquée du 3 novembre 2009 pour en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1004088 du 10 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 3 novembre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE03016 2 68 Urbanisme et aménagement du territoire. 68-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Aménagement du territoire. 68-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Aménagement du territoire. Développement urbain.

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