CETATEXT000027378569 J0_L_2013_03_000001202054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/03/2013, 12VE02054, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02054 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BERDUGO Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Berdugo, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105601 du 25 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou le cas échéant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit notamment en ne mentionnant pas la convention des droits de l'enfant ni la situation de l'enfant du couple et le préjudice subi par sa concubine et son enfant ; - eu égard à sa durée de séjour, à la durée et aux conditions de la vie commune avec sa concubine en situation régulière dont il a eu deux filles nées à Paris le 31 mai 2008 et le 21 novembre 2010, à la promesse d'embauche en qualité de technicien en électricité et alors qu'il ne pourra bénéficier du regroupement familial en raison d'un mariage seulement coutumier, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - cette décision n'est pas motivée ; le délai d'un mois pour quitter le territoire n'est pas motivé en méconnaissance de l'article 7 2) de la directive 2008/115/CE qui précise que ce délai de départ volontaire doit être modulé selon le cas d'espèce ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à tout le moins entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sa concubine ne quittera pas la France où elle est entrée à l'âge de 15 ans en 1988 et le regroupement familial n'est pas possible à la suite d'une procédure d'opposition à mariage engagée en 2006 à leur encontre ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment eu égard au jeune âge des trois enfants qui nécessite la présence de leurs deux parents à leur côté ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Berdugo, pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 4 octobre 1972, fait appel du jugement du 25 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B... est entré en France, régulièrement avec un visa de court séjour, le 18 juin 2002, et y réside habituellement, après avoir demandé sans succès l'asile territorial, depuis cette date ; que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B...un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien au motif que l'intéressé " ne justifie pas d'une communauté de vie en France ", il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation d'aide médicale État du 5 janvier 2007 portant ouverture de ses droits à compter de novembre 2006 à l'adresse de sa concubine et des attestations des voisins du couple, qu'il vit maritalement au moins depuis le mois de novembre 2006 soit depuis près de cinq années avec une compatriote, Mme D..., entrée en France en 1988 à l'âge de 16 ans titulaire d'un certificat de résidence de dix ans avec laquelle il élevait, à la date de la décision attaquée, deux enfants nés à Paris les 22 mai 2008 et 21 novembre 2010, un troisième enfant étant né le 5 janvier 2012 à Montreuil ; qu'en outre, d'une part, M. B...qui établit avoir été dans l'impossibilité d'épouser en 2006 sa compagne à la suite de la signification du 18 octobre 2006 d'une opposition à mariage du procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Albertville, n'entrait pas à la date de la décision attaquée dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial et, d'autre part, il n'est pas contesté que Mme D... résidant régulièrement en France depuis vingt et un ans ne pourra reconstituer en Algérie une cellule familiale ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté, dans les circonstances particulières de l'espèce, au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'article franco-algérien modifié ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 juin 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis et, par suite, à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le motif de l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement que le préfet délivre un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " que M. B...avait sollicité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Berdugo, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions, sous réserve que Me Berdugo renonce à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105601 du 25 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 15 juin 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Berdugo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berdugo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE02054 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.