CETATEXT000027378571 J0_L_2013_03_000001202055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/03/2013, 12VE02055, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02055 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DE CLERCK Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103029 du 29 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; Le requérant soutient que : Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : - le refus est insuffisamment motivé en fait ; - le refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire ; - l'exécution de la décision litigieuse entraînerait sur sa situation des conséquences extrêmement graves eu égard aux menaces persistantes auxquelles il est exposé en raison de la condition d'esclavage que subit sa famille ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée en fait ; - cette décision a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie des menaces qui pèsent sur lui en cas de retour en Mauritanie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1976, fait appel du jugement du 29 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa requête, M. A...reprend le moyen présenté en première instance et écarté par le tribunal administratif, tiré de ce qu'en estimant qu'il n'établissait pas les risques encourus dans son pays d'origine, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que ce moyen ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A...a développée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...)" ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa requête, M. A...reprend le moyen présenté en première instance et écarté par le tribunal administratif, tiré de ce qu'en estimant qu'il n'établissait pas les risques encourus dans son pays d'origine, le préfet aurait entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui vise les articles L. 511-1 I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé de nationalité mauritanienne s'est vu refuser l'asile et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2011, soutient qu'il a été victime d'esclavage et a fait l'objet de graves sévices pour cette raison, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 février 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02055 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.