CETATEXT000027378573 J0_L_2013_03_000001202157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 28/03/2013, 12VE02157, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02157 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU HAMOT M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202452 du 2 avril 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 2 mars 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant le recours gracieux présenté par la société Bati Sols et dirigé contre la décision du 7 novembre 2011 refusant à cette société l'autorisation de l'employer ; 2°) de le renvoyer devant le tribunal afin que ce dernier statue au fond sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a intérêt à agir contre cette ordonnance ; - la décision du 7 novembre 2011 qui lui interdit d'exercer une profession lui fait directement grief ; - le recours de l'employeur a été formé dans son intérêt ; - la décision attaquée était insuffisamment motivée ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen de son dossier ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de M. Lenoir, président assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais, indique être entré en France le 24 janvier 2002 et s'être maintenu à partir de cette date sur le territoire français ; que le directeur départemental du travail de la Seine-Saint-Denis, agissant sur délégation du préfet, a, par une décision du 7 novembre 2011, refusé la demande de la société Bati Sol d'employer l'intéressé en qualité de maçon que celle-ci lui avait présentée en application des dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail ; que, saisi par la société Bati Sol le 15 janvier 2012 d'un recours gracieux dirigé contre cette décision du 7 novembre 2011, le préfet a maintenu sa décision initiale ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 2 avril 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier refus ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; 7° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, de la demande d'autorisation de travail, visés (...) 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux (...) 6°, 7° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6°, 7°, 8 (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'autorisation de travail délivré en application des dispositions susvisées a pour objet de permettre à un étranger désireux de solliciter la délivrance d'un titre de travail portant la mention " salarié " ; que si, en application des dispositions précitées de l'article R.5221-11 du code du travail, la demande d'autorisation est faite par l'employeur, cette circonstance ne prive pas le salarié concerné de tout intérêt à agir à l'encontre d'une décision refusant la délivrance de cette autorisation nécessaire à l'obtention d'un titre de travail ; que, par suite, M. B...avait intérêt à agir contre la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande présentée par la société Bati Sols dans le but de l'employer ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil afin qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1202452 du 2 avril 2012 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : M. B...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montreuil afin qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE02157 2 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.