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11PA02843

CETATEXT000027378577 J1_L_2013_04_000001102843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378577.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 11PA02843, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02843 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour la société anonyme (SA) Ifrah Finance, dont le siège est 32 boulevard Flandrin à Paris

(75116), par Me Leclerc ; la société Ifrah Finance demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907048 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement, à hauteur de 625 475 euros, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre du 4ème trimestre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer le remboursement sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Leclerc, pour la société Ifrah Finance ;
  1. Considérant que la société Ifrah Finance, société holding, a le 16 mai 2007 cédé la totalité des titres de sa filiale, la société Laboratoires Negma Lerads, au groupe Wockhard ; que, pour la cession de ces titres, l'intéressée a bénéficié de conseils de la part de deux cabinets qui lui ont facturé leurs prestations au prix global hors taxes de 3 191 203 euros ; que la société Ifrah Finance a alors estimé que les 625 475 euros de taxe sur la valeur ajoutée grevant ces prestations lui ouvraient droit à déduction, ce que le service a remis en cause ; que la société Ifrah Finance fait appel du jugement n° 0907048 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement, à hauteur de 625 475 euros, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre du 4ème trimestre de l'année 2008 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  3. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ces derniers fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti total est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces derniers font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ;
  4. Considérant que, lorsqu'une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, cède tout ou partie des titres qu'elle détient dans une filiale et expose, à cette fin, des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont alors réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ; que, lorsque la cession de titres est intervenue, que cette opération soit en-dehors du champ d'application ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, il ressort que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres ;
  5. Considérant que, si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est, en principe, pas déductible dès lors que ces dépenses présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, cette société est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie ; que la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses doit être également refusée quand l'administration établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial du fait que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution ; que les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction ;
  6. Considérant qu'il est constant que les honoraires versées par la société Ifrah Finance aux cabinets Dechert, Price et Roads étaient des dépenses inhérentes à l'opération de cession des titres de la société Laboratoires Negma Lerads ; qu'il résulte du contrat établi entre la société Ifrah Finance et la société Aforge Finance que, si cette dernière assurait également des prestations préparatoires à la cession, ces prestations ne sauraient être regardées comme dissociables de celles effectuées dans le cadre même de la cession ; qu'il résulte de l'instruction que les modalités de choix de l'acquéreur et de la fixation du prix résultent de la procédure d'"open bid" dont il n'est pas sérieusement contesté par le ministre qu'elle a été mise en oeuvre ; que ces modalités, décrites par la société requérante, ne sont pas susceptibles de prendre en compte les frais engagés par le cédant en vue de la cession ; qu'il résulte par ailleurs du contrat de cession de ces titres que le prix de cession a été déterminé par la valeur financière des entités cédées ; que ce contrat ne met pas à la charge de l'acheteur les frais et honoraires engagés par le cédant dans le cadre de la cession ; que les modalités d'ajustement du prix invoquées par le ministre sont relatives aux variations constatées entre les prévisions et la réalité de la situation financière et de trésorerie des entités cédées et ne sont pas de nature à permettre la prise en compte, dans le prix de cession, des honoraires supportés par le cédant dans le cadre de la cession ; que, si le ministre fait valoir que la société requérante aurait procédé en 2008 à une distribution d'un montant supérieur aux plus-values de cession de titres réalisées au cours de l'année 2007, il n'établit pas par ce simple rapprochement que le produit global de cette vente a été distribué et que cette opération aurait en conséquence revêtu un caractère patrimonial ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement faire valoir qu'il n'est pas démontré que la société requérante entendait affecter le produit de cette cession à l'activité de l'entreprise, ni expliqué pourquoi elle aurait renoncé à ce projet ; que, dans ces conditions, les honoraires en cause faisaient partie des frais généraux de la société requérante et se rattachaient aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie ; que, par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires en litige ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Ifrah Finance est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement, à hauteur de 625 475 euros, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au titre du 4ème trimestre de l'année 2008 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0907048 du 25 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'Etat remboursera à la société Ifrah Finance la somme de 625 475 euros de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre de l'année
  8. Article 3 : L'Etat versera à la société Ifrah Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA02843 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.

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