CETATEXT000027378579 J1_L_2013_04_000001102864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 11PA02864, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02864 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour la société Foster Wheeler France, dont le siège est 92 quai de Bercy à Paris Cedex 12
(75997), par MeA... ; la société Foster Wheeler France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810986/2-3 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2013 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Et connaissance prise de la note en délibéré du 24 avril 2013 présentée pour la société Foster Wheeler France ;
- Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Foster Wheeler France, exerçant une activité d'ingénierie industrielle, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables au titre de l'exercice 2002, sur le fondement de l'article 209-I du code général des impôts, une partie d'un abandon de créance consenti par sa maison-mère, partie qu'elle avait déduite de ses résultats au motif qu'elle était destinée à financer une aide accordée à ses établissements stables situés au Portugal et en Egypte ; que la société Foster Wheeler France fait appel du jugement n° 0810986/2-3 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre de l'exercice clos en 2002 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...)
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention relative aux doubles impositions (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 38 et 209 du code général des impôts que, lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale ;
- Considérant qu'il résulte du courrier en date du 20 décembre 2002 rédigé par la requérante en réponse à la proposition d'abandon de créance qui lui a été faite par sa société mère, courrier corroboré par le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société requérante en date du 31 décembre 2002, que l'abandon de créance consenti à cette dernière par sa société mère, la société Foster Wheeler Ceu, avait, en partie, explicitement pour objet de permettre à l'intéressée de couvrir les pertes de ses établissements stables, assimilés à des filiales, situés à l'étranger ; qu'en conséquence, l'abandon de créance susmentionné doit être regardé comme trouvant partiellement sa cause dans les pertes réalisées par les succursales étrangères de la société Foster Wheeler France ; qu'ainsi, et alors même que la créance abandonnée aurait eu pour origine les activités françaises de la société requérante et que les intérêts de cette créance auraient été déduits du résultat de l'intéressée, cette dernière est fondée à soutenir que le produit de l'aide consentie par la société Foster Wheeler Ceu doit être rattaché pour partie aux activités non exercées en France par la société Foster Wheeler France et ne saurait par suite faire l'objet d'une taxation en France ; que le ministre ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la répartition effectuée par la société entre l'aide affectée à la couverture des pertes d'origine française et l'aide affectée à la couverture de perte d'origine étrangère ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Foster Wheeler France est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La société Foster Wheeler France est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en
- Article 2 : Le jugement n° 0810986/2-3 du 5 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Foster Wheeler France est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA02864