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11PA04139

CETATEXT000027378582 J1_L_2013_04_000001104139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378582.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 11PA04139, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04139 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE LAURANT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905325 du 8 juillet 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, et à défaut, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 à raison d'une plus-value immobilière ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2013 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M. et Mme B...;

  1. Considérant que M. et MmeB..., alors domiciliés rue de l'Université à Paris 7ème, ont acheté le 14 juin 2005 un appartement 2 rue des Beaux-Arts à Paris 6ème, puis l'ont revendu le 26 mars 2007 ; que l'administration, considérant que l'appartement du 2 rue des Beaux-Arts n'était pas la résidence principale de M. et MmeB..., a remis en cause l'exonération prévue par le 1° du II. de l'article 150 U du code général des impôts de la plus-value immobilière réalisée sur ce bien ; que M. et Mme B...font appel du jugement n° 0905325 du 8 juillet 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, et à défaut, à la réduction, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis en conséquence au titre de l'année 2007 ; Sur le bien- fondé des impositions :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par des personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...). " ;
  3. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que l'appartement situé 2 rue des Beaux-Arts à Paris 6ème qui avait été acquis le 14 juin 2005 était à la date de sa cession, soit le 26 mars 2007, leur résidence principale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la déclaration de revenus de l'année 2005 n'indiquait aucun déménagement du 38 rue de l'Université à Paris 7ème vers le 2 rue des Beaux-Arts à Paris 6ème à la date à laquelle elle a été établie, soit le 26 mai 2006 ; que si la déclaration des revenus 2006 établie le 28 mai 2007 indiquait un déménagement vers la rue des Beaux-Arts en 2006, cette déclaration est entachée d'incohérence dès lors qu'à la date où elle a été établie, l'appartement en cause avait déjà été revendu, sans qu'aucune indication relative à un nouveau déménagement n'ait été fournie ; que la circonstance que la copie de cette déclaration porte la mention manuscrite " à dégrever " ne saurait en tout état de cause être regardée comme une reconnaissance par le service de ce que cette adresse correspondait à la résidence principale des intéressés ; que si M. et Mme B...se prévalent de ce qu'ils n'étaient plus titulaires du bail afférent au local sis 38 rue de l'Université, ils ne fournissent aucune indication sur la date de la résiliation dudit bail ; que d'ailleurs, ils se sont encore, dans leur déclaration de revenus de l'année 2007 établie le 20 mai 2008, ainsi que dans leur demande devant le tribunal administratif enregistrée le 20 mars 2009, domiciliés à cette dernière adresse ; que la taxe d'habitation des années 2006 et 2007 a été établie à l'adresse du 38 rue de l'Université à titre de résidence principale ; que par un acte notarié en date du 12 janvier 2007, M. et Mme B...ont déclaré avoir leur domicile à cette dernière adresse ; que la déclaration de changement d'adresse à destination de la rue des Beaux-Arts résultant d'un courrier du 11 octobre 2007 ne saurait être prise en compte dès lors qu'elle est postérieure à la cession ; qu'il est constant qu'ils ont continué à recevoir l'essentiel de leur courrier à l'adresse du 38 rue de l'Université à Paris 7ème ; qu'à cet égard, si M. et Mme B...produisent un document faisant état d'une demande de changement d'adresse effectuée en vain en 2005 auprès de la banque postale, il résulte de l'instruction qu'ils n'ont pas notifié de changement d'adresse à la banque HSBC ni auprès d'EDF ; que la double circonstance que les intéressés, dans une réponse du 18 juillet 2006 à une demande adressée par le service d'assiette des impositions directes relative au redevable de la taxe d'habitation en ce qui concerne l'appartement de la rue des Beaux-Arts, ont coché la case " résidence principale " et que le courrier en date du 21 janvier 2008 du centre des impôts fasse état, de manière d'ailleurs confuse, de ce qu'une nouvelle adresse aurait été indiquée sur la " déclaration de revenu 2007 ", est insuffisante pour remettre en cause la présomption née des constatations qui précèdent ; que les intéressés ont cédé l'appartement rue des Beaux-Arts à Paris 6ème, vide de tout meuble, sans cuisine équipée, et ne produisent aucune facture de déménagement de meubles ni d'appareils électro-ménagers ; que ni la production de factures d'achat de mobilier, dont l'une est d'ailleurs postérieure à la cession, ni la production d'une facture de location de véhicule de type Monospace, ne permettent d'étayer l'affirmation des requérants selon laquelle l'appartement de la rue des Beaux-Arts aurait été meublé et que les déménagements nécessaires auraient été effectués par leurs soins ; que les photographies non datées de halls d'immeubles et de meubles, dont la localisation est d'ailleurs impossible à identifier, et les attestations dépourvues de valeur probante produites au dossier ne permettent d'établir, ni que la réception du courrier dans l'immeuble de la rue des Beaux-Arts était impossible, ni que l'appartement situé à cette adresse était effectivement meublé ; qu'en l'absence de tout document de nature à établir la nature précise des moyens de chauffage utilisés dans chacun des deux appartements, les factures d'électricité produites ne permettent pas de déduire que l'appartement en question aurait été occupé à titre de résidence principale, alors même qu'il aurait une superficie inférieure de moitié à celui situé rue de l'Université et qu'il serait exposé différemment ; que le fait que le contrat de prêt du 29 juillet 2005 a été conclu pour l'achat d'une résidence principale et que l'acte de vente du 26 mars 2007 qualifie l'appartement rue des Beaux-Arts de résidence principale, n'est pas de nature, dans les circonstances susdécrites de l'espèce, à faire regarder cet appartement comme la résidence principale des intéressés au sens des dispositions précitées du II. de l'article 150 U du code général des impôts ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce qu'ils auraient été tenus de vendre l'appartement en cause en conséquence d'une décision de justice les condamnant au versement d'une somme est inopérant ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, qui se sont prononcés au vu des éléments produits au dossier, et qui n'ont pas, contrairement à ce qui est soutenu, inversé la charge de la preuve, ont estimé que la plus-value réalisée par M. et Mme B...ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 150 VB du même code : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte (...) II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...)3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée (...). " ; qu'aux termes de l'article 41 duovicies I de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Pour l'application du II de l'article 150 VB du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de l'acquisition du bien cédé ne peuvent être admis en majoration du prix d'acquisition que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : (...) / 2° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre onéreux, des frais et coûts du contrat tels qu'ils sont prévus à l'article 1699 du code civil et des droits d'enregistrement ou de la TVA supportés effectivement par le contribuable. (...) " ;
  5. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que le coût des travaux qu'ils ont réalisés dans l'appartement rue des Beaux-Arts doit majorer le prix d'acquisition de leur bien pour le calcul de la plus-value ; qu'en se bornant à produire un devis et des copies de chèques encaissés par des entrepreneurs, et en l'absence de toute facture permettant d'identifier la nature des travaux effectivement réglés, M. et MmeB..., qui ne sauraient utilement se prévaloir de ce qu'ils n'ont pu obtenir des factures de leurs fournisseurs, ne justifient en tout état de cause pas de l'existence de dépenses pouvant venir en majoration du prix d'acquisition de l'immeuble, au-delà de celles qui ont déjà été retenues par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA04139

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