CETATEXT000027378583 J1_L_2013_04_000001104639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378583.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 11PA04639, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04639 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CHEVRIER M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Nouvel Home Services, dont le siège est chez Sofradom, 40 rue Damremont à Paris
(75018), par Me Chevrier ; la société Nouvel Home Services demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012488 du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 30 décembre 2007, ainsi que des intérêts et pénalités y afférents ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que la société Nouvel Home Services fait appel du jugement n° 1012488 du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 30 décembre 2007, ainsi que des intérêts et pénalités y afférents ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables [...] " ; que ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que, si une telle vérification n'est pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée, partiellement ou totalement dans ces locaux, cette dernière circonstance ne dispense pas le vérificateur de l'obligation de permettre au contribuable de bénéficier des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du même livre, lesquelles ont, notamment, pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
- Considérant que la société Nouvel Home Services soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet s'est déroulée sur une seule journée et n'a pu donner lieu à un réel débat oral et contradictoire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle ont débuté le 16 mars 2009 dans les locaux de l'administration, conformément à la demande de la requérante et en présence de son gérant, et se sont poursuivies au siège de l'entreprise les 29 mars 2009, 9, 23 et 30 avril 2009, 15 mai 2009, date à laquelle un premier procès-verbal a constaté que la comptabilité de l'année 2007 était tenue en mode brouillard, 11 et 15 juin 2009, toujours en présence de son gérant ou de la personne mandatée par lui ; que, dans ces conditions, la société Nouvel Home Services ne saurait sérieusement soutenir, en se bornant à se prévaloir de ce qu'un procès-verbal en date du 15 juin 2009 a précisé que les journaux étaient incomplets s'agissant des années 2006 et 2007 et qu'aucun document n'est présenté au titre de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2008, que le débat oral et contradictoire avec le vérificateur a été limité à la seule journée du 15 juin ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Nouvel Home Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Nouvel Home Services est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA04639