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11PA04670

CETATEXT000027378585 J1_L_2013_04_000001104670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378585.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 11PA04670, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04670 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE MICHALLON M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0814626 du 5 octobre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté, à hauteur de 11 770 euros, sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 5 juin 2008 auprès du Crédit agricole par le trésorier du 17ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues à sa caisse au titre de l'année 1999, ainsi qu'à la restitution d'une somme de 58 662 euros ; 2°) de prononcer la décharge demandée et le remboursement correspondant assorti des intérêts moratoires ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2013 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C...fait appel du jugement n° 0814626 du 5 octobre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté, à hauteur de 11 770 euros, sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 5 juin 2008 auprès du Crédit agricole par le trésorier du 17ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues à sa caisse au titre de l'année 1999, ainsi qu'à la restitution de ladite somme ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur litigieux a permis le recouvrement d'une somme de 70 342 euros ; qu'il résulte également de l'instruction que la somme susmentionnée a été remboursée à hauteur de 28 447 euros au cours de l'instance devant les premiers juges et que ces derniers ont prononcé une décharge supplémentaire de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur en cause à concurrence d'une somme de 18 444 euros, ordonné le remboursement correspondant et rejeté le supplément de la demande qui leur était soumise, notamment au motif qu'une somme de 11 770 euros avait déjà été remboursée à Mme C...le 18 août 2008, avant l'enregistrement de ladite demande ; que le ministre affirme, sans être contesté, que la somme due par l'intéressée en vertu de la solidarité légale des époux prévue par les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts s'élevait à la date dudit avis à 41 895 euros ; qu'ainsi, et alors même que le versement le 18 août 2008 à Mme C...d'une somme de 11 770 euros, correspondait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, non au remboursement d'une partie de la somme prélevée par l'avis à tiers détenteur notifié au Crédit agricole, mais au remboursement d'une somme prélevée en vertu d'un autre avis, les conclusions de la requérante aux fins de décharge de l'obligation de payer et de restitution d'une somme supplémentaire de 11 770 euros ne peuvent qu'être rejetées ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à ce plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA04670

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