CETATEXT000027378587 J1_L_2013_04_000001104907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378587.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 11PA04907, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04907 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CHEVRIER M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0912611, 0912618 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...est associé de la société civile immobilière (SCI) Neillman ; qu'à la suite d'une demande de renseignements, l'administration a estimé que cette société devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés à raison de son activité de loueur en meublé commercial et que, dès lors, ses déficits fonciers ne pouvaient pas être imputés sur le revenu de M.B... ; que M. B...fait appel du jugement nos 0912611, 0912618 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti en conséquence au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant à l'appui de ses moyens, ont répondu au moyen qui leur était soumis et tiré de ce que la SCI Neillman devait être regardée comme ayant poursuivi une activité civile de location non meublée ; qu'ils ont en outre, contrairement à ce qui est soutenu, répondu à l'argument tiré par le requérant de ce qu'il n'y avait pas eu de spéculation sur les meubles ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit en conséquence être écarté ; Sur les conclusions en décharge :
- Considérant qu'aux termes l'article 206 du code général des impôts : " Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés (...)
- Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie " ; qu'il résulte des dispositions précitées que les sociétés civiles immobilières qui exercent une activité de location meublée sont passibles de l'impôt sur les sociétés ;
- Considérant qu'il est constant que le bail du studio donné en location par la SCI Neillman à compter du 2 janvier 2007 en vertu d'un contrat en date du 15 décembre 2006 indiquait qu'il était " meublé et équipé selon une liste établie lors de l'état des lieux d'entrée " ; qu'il résulte de l'instruction que le studio a été effectivement garni de meubles et que ces meubles ont été livrés dès le 3 novembre 2006 ; qu'il suit de là que la SCI Neillman doit être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme ayant débuté dès 2006 une activité de location meublée et que cette activité s'est poursuivie au cours de l'année 2007 ; que la SCI doit ainsi être regardée comme ayant exercé, au cours des deux années en cause, une activité de location meublée ayant un caractère commercial, nonobstant les circonstances que le studio a été loué meublé à la demande du locataire et que ce studio a été reloué vide en 2008 au même prix ; que, dès lors, la SCI Neillman devant être assujettie à l'impôt sur les sociétés par application des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts, c'est à bon droit qu'au titre des années en cause, l'administration a rehaussé la base imposable de M. B...des déficits fonciers imputés à tort sur son revenu ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA04907