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11PA04947

CETATEXT000027378589 J1_L_2013_04_000001104947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378589.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 11PA04947, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04947 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LABINY Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919075/2-2 du 3 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité concernant les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 engagée à l'encontre de la société Cegedi, dont M. B...était le gérant, l'administration a procédé au rehaussement du résultat fiscal de cette société en raison de la réimputation de dépenses qu'elle a considérées comme ne constituant pas des charges déductibles de celui-ci ; que, l'administration ayant considéré certaines de ces dépenses comme des revenus réputés distribués au profit de M.B..., elle a imposé ces sommes entre les mains de ce dernier ; que M. B...a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis en conséquence à sa charge au titre de l'année 2002, ainsi que les pénalités y afférentes ; qu'il relève appel du jugement n° 0919075/2-2 du 3 octobre 2011 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur l'absence en première instance de transmission au Conseil d'Etat ou au Conseil Constitutionnel d'une question "préjudicielle" relative à la constitutionnalité d'une disposition législative : 2. Considérant, que, si M. B...a soulevé dans sa demande de première instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 3 décembre 2009 un moyen pouvant s'analyser comme tiré de ce que les dispositions du

  1. a)du 5. de l'article 158 du code général des impôts contrevenaient au principe d'égalité devant la loi posé à l'article 1er de la Constitution et au principe d'égalité des citoyens devant l'impôt garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à cette date, n'étaient pas entrées en vigueur les dispositions de la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative et nécessaire à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, cette entrée en vigueur étant fixée, en application l'article 5 de cette loi, au premier jour du troisième mois suivant celui de sa promulgation, soit le 1er mars 2010 ; que M.B..., qui n'a pas, après cette date, saisi le Tribunal administratif de Paris, dans les formes prévues par l'article 23-1 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges se seraient, à tort, abstenus de se prononcer sur un tel moyen ou de procéder à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer (...) le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de mise en oeuvre d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, et non lorsque l'administration procède à un contrôle sur pièces ; que le rappel en litige résulte de ce que l'administration a imposé entre les mains de M.B..., en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du
  2. a)de l'article 111 du même code, au titre de l'année 2002, une somme qu'elle a considérée comme ayant la nature de revenus distribués par la société Cegedi, dont il était le gérant ; que ni la proposition de rectification adressée à l'intéressé par l'administration, ni la réponse de celle-ci aux observations du contribuable ne découlent, à l'égard de M.B..., d'une des procédures de contrôle visées par l'article L. 48 précité ; que M. B...ne peut ainsi utilement faire valoir que c'est à tort qu'après que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité de la société susmentionnée, procédure distincte concernant un autre contribuable que le requérant, a rendu son avis, l'administration ne l'a pas informé des rehaussements d'impôt sur le revenu le concernant qu'elle entendait maintenir ou abandonner ; Sur les moyens tirés du caractère rétroactif de la loi de finances pour 2003 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances : " la loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat " ; qu'ainsi, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, portant loi de finances pour 2003, a prévu et autorisé les ressources de l'Etat pour l'année 2003, parmi lesquelles celles provenant de l'impôt sur le revenu versé par les contribuables en 2003 ; que cette loi, publiée au journal officiel le 31 décembre 2002, est entrée en vigueur dans les délais fixés par l'article 2 du décret-loi du 5 novembre 1870 encore en vigueur à cette date ; 5. Considérant, en premier lieu, que M. B...ne saurait utilement faire valoir que la loi de finances pour 2003 méconnaîtrait, en ce qu'elle serait rétroactive, une règle posée par les dispositions, elles-mêmes de nature législative, de l'article 2 du code civil ; 6. Considérant, en second lieu, que M. B...se prévaut, à l'encontre des dispositions de la loi de finances pour 2003 qui, selon lui, lui auraient été appliquées rétroactivement pour la détermination des impositions litigieuses, des principes du droit communautaire ; que, toutefois, le requérant ne saurait utilement invoquer ces principes à l'encontre de dispositions de la loi de finances modifiant des règles relatives à son imposition à l'impôt sur le revenu, dès lors que sa situation, à cet égard, n'est pas régie par le droit communautaire ; Sur le moyen tiré de l'exagération des bases d'imposition : 7. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'administration aurait, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires consultée à la demande de la société Cegedi réduit d'un montant global de 12 613 euros les rehaussements assignés cette société, alors que les bases de son imposition à l'impôt sur le revenu n'ont été réduites globalement que de 1 226 euros, le requérant, qui, dans ses écritures d'appel, ne conteste aucune somme précise maintenue dans ses bases d'imposition, ne met pas la Cour à même de se prononcer sur le bien-fondé de son moyen ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : 8. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification qui lui a été adressée ainsi qu'à son épouse le 15 décembre 2005 que l'administration, pour décider d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, ne s'est pas uniquement fondée sur le montant des rappels d'imposition de 54 122 euros en base, mais a également relevé, à bon droit, que M. B..., en sa qualité de gérant ou représentant légal de plusieurs sociétés, ne pouvait ignorer ni que ses charges personnelles n'étaient pas déductibles du résultat de la société Cegedi, ni le fonctionnement des comptes courants ouverts à son nom dans cette société, ni, notamment, que des intérêts doivent être comptabilisés en cas de prêts consentis par la société à son gérant et que les prélèvements opérés par ce dernier à partir du compte-courant et non remboursés constituent des distributions imposables ; qu'il suit de là que l'administration a suffisamment justifié le bien-fondé des pénalités ; 9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 3 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de décharge présentées en appel ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va en conséquence de même de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA04947

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