CETATEXT000027378590 J1_L_2013_04_000001105004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378590.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 11PA05004, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05004 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BORNHAUSER M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour la société AMHL, dont le siège est 22 rue Barbet de Jouy à Paris
(75007), par Me Bornhauser ; la société AMHL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915502/2-1 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de pénalités appliquées, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, aux suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que la société AMHL fait appel du jugement n° 0915502/2-1 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de pénalités appliquées, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, aux suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2005 et 2006 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'imposition de l'année 2005 : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes du même article, dans sa version applicable à l'imposition de l'année 2006 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Labbé, gérant de la société AMHL, était également dirigeant de la société civile immobilière (SCI) 60 Ranelagh, société imposable selon le régime des sociétés de personnes et dont la société AMHL possédait 99,9 % des parts ; qu'il disposait du bien donné en location par cette SCI à la société requérante ; que, dans ces conditions, il ne pouvait ignorer que les amortissements réalisés par la SCI 60 Ranelagh n'étaient déductibles que pour une faible part de leur montant et que leur déduction, pour les montants retenus, minorait considérablement les résultats de la SCI ainsi que, par suite, ceux de la société AMHL, laquelle peut d'autant moins invoquer son ignorance des dispositions légales relatives aux amortissements qu'elle avait recours à un cabinet comptable et à un avocat fiscaliste ; qu'il n'est pas contesté que 88 % et 87 % des amortissements respectivement pratiqués en 2005 et 2006 par la SCI 60 Ranelagh n'étaient effectivement pas déductibles ; que l'amortissement illégal de 332 269 euros et 352 984 euros sur les deux exercices a abouti à minorer les résultats imposables de la société AMHL respectivement de 94% et 86 % sur les deux années ; qu'en mettant en évidence les avantages illégalement tirés par la société AMHL de la méconnaissance des dispositions de l'article 39 C du code général des impôts, l'importance et le caractère répété d'une minoration des résultats de la société conduisant à une minoration de ses impôts, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la société requérante et du caractère délibéré des manquements à ses obligations fiscales ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que la société AMHL ait eu recours à l'intervention d'un fiscaliste et d'un expert comptable n'a pas été retenue en elle-même comme une preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt, mais constitue un élément, parmi d'autres, du contexte particulier de l'affaire permettant d'éclairer l'attitude du dirigeant de la société ; que, dès lors qu'il est établi que le gérant de la société AMHL ne pouvait ignorer la minoration des résultats imposables de la société, l'administration ne peut être regardée comme ayant fait subir au contribuable les conséquences d'une erreur de son comptable ou d'un défaut de conseil de son avocat fiscaliste, en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe de personnalité des délits et des peines ; que les prévisions invoquées de la doctrine administrative référencée 13-N-1-07 n° 83 ne font en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société AMHL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AMHL est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA05004