CETATEXT000027378591 J1_L_2013_04_000001105320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378591.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 11PA05320, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05320 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT MASSON M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Novi, dont le siège est 39 rue Ernest Renan à Issy-les-Moulineaux
(92130), par Me Masson ; la SARL Novi demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0912065 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le bien litigieux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant que la SARL Novi fait appel du jugement n° 0912065 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2. Considérant que la SARL Novi, qui exerce l'activité de marchands de biens, a acquis le 28 octobre 2004 un bien immobilier constitué de deux lots à Lamorlaye
(60260)comprenant une maison d'habitation d'une surface pondérée de 148 m² et un terrain d'une surface totale de 7 977 m² pour un montant de 365 000 euros ; qu'elle a cédé à l'un de ses associés, en 2005, ladite maison et une fraction du terrain à hauteur de 2 844 m², pour un montant de 260 000 euros ; que le service a estimé que la SARL Novi avait, ce faisant, renoncé anormalement à des recettes, le prix au m² de surface utile pondérée de maison d'habitation résultant de la cession litigieuse, soit 1 754 euros, étant inférieur au prix de 2 710 euros résultant de quatre ventes retenues à titre de comparaison ; qu'il a en conséquence réintégré dans les résultats de la SARL Novi la somme de 141 622 euros correspondant à la sous-estimation ainsi constatée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les ventes retenues par le service comme éléments de comparaison concernaient toutes des terrains dont la surface était largement supérieure à la surface vendue lors de la cession en cause, conduisant à une surestimation des prix de vente au m² de surface utile pondérée ; que cette circonstance est de nature à expliquer que le prix de vente afférent à l'opération litigieuse soit inférieur à celui des ventes sur lesquelles s'est fondée l'administration, et dont il est au surplus constant qu'elles portaient sur des biens situés dans un environnement plus favorable ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que la société Novi a cédé en 2006 le reste du terrain au même acquéreur pour un montant de 150 000 euros, portant le prix au m² de la surface utile pondérée obtenu par ladite société pour l'ensemble de ses 7 977 m² de terrain à 2 766 euros par m², soit un montant proche des 2 753 euros par m² résultant du rapport d'expertise produit par la société ; qu'ainsi, et alors même que l'état de vétusté ne serait pas établi par les factures et les photographies produites au dossier, l'administration ne peut être regardée comme établissant la sous-estimation du prix de la cession litigieuse ; que, par suite, elle n'établit pas l'acte anormal de gestion procédant de cette surestimation ; 3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SARL Novi est fondée à demander la réduction à hauteur de 141 622 euros de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2005, ainsi que la décharge correspondante, en droits et pénalités ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La base d'imposition de la SARL Novi à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2005 est réduite de 141 622 euros. Article 2 : La SARL Novi est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement n° 0912065 du 13 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA05320