CETATEXT000027378592 J1_L_2013_04_000001105344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 11PA05344, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05344 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE FIDAL M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour l'Association Maternité Sainte-Félicité, dont le siège est 37 rue Saint-Lambert à Paris
(75015), par Me Buchser ; l'Association Maternité Sainte-Félicité demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915040/2-1 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, respectivement au titre des exercices clos de 2005 à 2007 et des années 2006 à 2008 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2013 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Buchser, pour l'Association Maternité Sainte Félicité ;
- Considérant que l'Association Maternité Sainte-Félicité fait appel du jugement n° 0915040/2-1 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, respectivement au titre des exercices clos de 2005 à 2007 et des années 2006 à 2008 ; Sur le bien-fondé des impositions au regard de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts : " (...) ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excèdent pas 60.000 euros. (...) Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations (...) " ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code, dans sa version applicable : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. II. Toutefois, la taxe n' est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa " ; qu'aux termes de l'article 231 bis L dudit code : " Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés au 7-1° a et b de l'article 261 (...) sont exonérés de taxe sur les salaires ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises " ; qu'il résulte de ces dispositions que les associations sont exonérées des impôts commerciaux dès lors que, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé tel que défini au d) du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts et que, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts, dans la même zone géographique d'attraction, en concurrence avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération des impôts précités lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par celui-ci notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;
- Considérant que l'association requérante, qui exploite la clinique Maternité Sainte-Félicité sise dans le 15ème arrondissement de Paris, se prévaut des dispositions exonératoires précitées pour contester le principe de son assujettissement aux impôts commerciaux ; qu'en admettant que sa gestion soit désintéressée, il résulte de l'instruction que les services rendus par l'Association Maternité Sainte-Félicité, à savoir des prestations en matière d'obstétrique et d'accouchement, sont offerts en concurrence avec ceux proposés au même public par d'autres entreprises commerciales, dont plusieurs autres structures confessionnelles catholiques, dans une zone géographique d'attraction qui, contrairement à ce que soutient la requérante, doit être regardée, compte tenu des prestations offertes, comme s'étendant à l'ensemble des arrondissements et des communes du sud et du sud-ouest parisien ; que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de la cessation d'activité de deux de ces entreprises postérieurement aux années d'imposition en cause dans le présent litige ni du fait, également postérieur à ces années d'imposition, que certains de ces établissements se soient vu reconnaitre la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif conformément au décret n° 2010-535 du 20 mai 2010 ; que la circonstance que les patientes de l'association requérante ne soient originaires que marginalement de certains de ces arrondissements et communes ne saurait à elle seule permettre de regarder l'intéressée comme n'étant pas en concurrence avec les maternités qui y sont situées ; que le fait, invoqué par l'intéressée, selon lequel son public serait différent de celui des autres établissements de santé dès lors qu'elle serait la seule clinique à répondre à la demande précise de parturientes d'accoucher dans une structure d'ambiance catholique offrant un accompagnement spirituel et ne pratiquant pas l'interruption volontaire de grossesse, n'est en lui-même pas de nature à influer sur l'appréciation du caractère analogue ou non des conditions d'exercice de l'activité par rapport à celles du secteur concurrentiel ; que l'existence d'un service de néonatologie, dont l'activité effective n'est d'ailleurs pas précisée, ne suffit pas à faire regarder la requérante comme proposant des prestations sensiblement différentes de celles proposées par ses concurrentes, des services de néonatalogie étant en outre offerts par des établissements à but lucratif situés dans la proche banlieue parisienne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante offrirait des durées de séjour significativement supérieures à celles proposées par ses concurrentes, qu'elle pratiquerait des prix significativement inférieurs à ceux des cliniques à but lucratif pour les mêmes actes, et qu'elle exercerait son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, alors même que le coût du régime particulier, destiné aux patients non bénéficiaires de l'aide médicale, serait inférieur à celui consenti par une de ses concurrentes ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle ne procède à aucune ségrégation à l'égard des personnes bénéficiaires de l'aide sociale, et à produire un contrat pluriannuel d'objectifs passé en 2007 avec l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, contrat par lequel elle s'engage effectivement à ne procéder à aucune sélection entre les assurés sociaux en fonction de leur régime de couverture sociale, mais ne prévoyant aucune contrainte tarifaire à destination du public défavorisé, la requérante ne justifie pas s'adresser effectivement de manière particulière à ce public ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit, sur le terrain de la loi fiscale, que le service a considéré que l'Association Maternité Sainte-Félicité, ayant une activité lucrative au sens des dispositions susénoncées, devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle ; Sur le bien-fondé des impositions au regard de la doctrine administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à l'espèce : " (...) /Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
- Considérant d'une part que l'association requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées, des instructions BOI 4-H-5 98 du 15 septembre 1998 et du 18 décembre 2006 et d'une " fiche technique " commentant lesdites instructions ; que la fiche technique en cause, d'ailleurs non publiée, concerne le département de la Moselle et ne saurait en tout état de cause être utilement invoquée sur le fondement des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte d'aucun des passages invoqués des documents susmentionnés que la zone dans laquelle la situation de concurrence de l'intéressée doit être prise en compte soit déterminée en région parisienne par un rayon de cinq kilomètres ; que le contrat conclu avec l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France ne contenant aucune homologation des prix affichés par la requérante, cette dernière ne saurait en tout état de cause se prévaloir de ce que le paragraphe 70 de l'instruction BOI 4-H-5 06 du 18 décembre 2006 réputerait respectée, pour l'appréciation de la non-lucrativité d'un organisme, la condition relative aux prix des prestations lorsque ces prix sont homologués par l'autorité publique ; que pour le surplus, la requérante ne se prévaut d'aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ;
- Considérant d'autre part que l'instruction 4H-5-12 BOI n° 32 du 16 mars 2012 n'est pas invocable, eu égard à sa date, sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Maternité Sainte-Félicité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Association Maternité Sainte-Félicité est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA05344