CETATEXT000027378595 J1_L_2013_04_000001201891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378595.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 12PA01891, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01891 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LICATA Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présenté par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1117176/3-2 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 13 septembre 2011 refusant à M. B...A...le renouvellement de son titre de séjour, faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité sur l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne signé le 25 avril 2005 ; Vu le règlement CEE n° 1612/68 du Conseil en date du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant de l'Union européenne, né en 1980 et de nationalité roumaine, a sollicité en février 2011 le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de sa qualité de gérant salarié de la SARL Roobat ; que, par un arrêté du 13 septembre 2011, le préfet de police a rejeté cette demande et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1117176/3-2 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;
- Considérant que les premiers juges ont soulevé d'office le moyen selon lequel l'autorité administrative avait méconnu le champ d'application du I de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel ils ont accueilli la demande dont ils étaient saisis, sans faire application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le jugement du 21 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et fait notamment état de ce que M. A...n'a jamais travaillé au sein de la société Robat, n'a pas sollicité l'autorisation requise d'exercer les fonctions de gérant au sein de la société Roobat et ne perçoit pas de revenus d'un montant au moins équivalent au revenu de solidarité active ; que cette décision mentionne également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M.A..., célibataire et sans charges de famille en France, à sa vie privée et familiale, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêté et, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte, en dépit du caractère stéréotypé de certaines de ses formulations, les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, est également suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, pour refuser à M. A...le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'autorisation de travail salarié au vu de laquelle il avait été mis en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er février 2011 " a été sollicitée pour un contrat de travail sans intention réelle de respecter les termes de celui-ci et doit être regardée comme ayant été obtenue indûment " ; que, si M. A...déclare avoir effectivement travaillé pour la société Robat du 1er au 31 mars 2010 et en avoir démissionné après un mois de travail en raison des différents manquements de l'employeur, il ne verse à l'appui de ses allégations qu'un bulletin de salaire faisant état d'un nombre d'heures et d'un salaire ne correspondant pas aux termes du contrat visé par les services de la main d'oeuvre ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de la société Roobat, qu'il avait été nommé gérant de cette société depuis le 22 février 2010, soit antérieurement à la délivrance en date du 26 avril 2010 de son titre de séjour au vu du contrat avec la société Roobat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation soit indépendante de la volonté de M. A... ou ne résulterait que d'" une malheureuse erreur " de sa part ; qu'il suit de là que le préfet de police a pu régulièrement, au motif que le titre de séjour avait été frauduleusement obtenu sur la base d'une autorisation de travail de complaisance, dépourvue de toute intention réelle des parties d'en respecter les termes, en refuser le renouvellement ;
- Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "
- L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d' une assurance maladie ; (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a déclaré, au titre de l'année 2010, qu'un revenu de 3 004 euros et que ses fiches de paie pour les mois de janvier à mars 2011 en qualité de gérant de la société Roobat ne font état que d'un montant mensuel net de 430 euros pour les mois de janvier à mars 2011 et de 816 euros pour les mois d'avril à août 2011 ; qu'ainsi, faute de disposer de ressources suffisantes, l'intéressé constitue une charge pour le système d'assistance sociale ; qu'il se trouve par suite dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut faire obligation à un ressortissant communautaire de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1117176/3-2 du 21 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01891