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12PA02035

CETATEXT000027378596 J1_L_2013_04_000001202035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378596.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 12PA02035, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02035 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT RUIZ Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 et 16 mai 2012, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120604/3-1 du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté du 26 août 2011 refusant à M. B...E...la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. E...de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les observations de MeA..., pour M.E... ;

  1. Considérant que M.E..., né en 1972 et de nationalité algérienne, entré en France le 29 mars 2001, selon ses déclarations, a sollicité pour la première fois, le 12 juillet 2011, son admission au séjour sur le fondement des stipulations du
  2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 26 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1120604/3-1 du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté comme ayant méconnu les stipulations du
  3. de l'article 6 de l'accord précité, lui a enjoint de délivrer à M. E...un certificat de résidence algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de l'intéressé de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  5. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux du 26 août 2011, les premiers juges ont considéré que l'intéressé devait être regardé comme établissant sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. E...prétend être entré en France le 29 mars 2001, il se borne à produire des attestations sans valeur probante, des certificats selon lesquels il aurait bénéficié de consultations médicales en 2001 au centre de soins de Médecins du Monde, de 2001 à 2003 à l'hôpital Debré, de 2001 à 2005 à l'hôpital Saint Louis, de 2002 à 2005 à l'hôpital Lariboisière et en 2002 à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, ainsi qu'en 2002 et 2003 à l'hôpital Maison Blanche sans aucune autre précision, des ordonnances médicales, des factures d'achats, des attestations de l'aide médicale d'Etat pour les années 2005 à 2010, des attestations de la carte solidarité transport pour les années 2009 à 2011, une promesse d'embauche et deux avis d'envoi d'un pli recommandé ; que ces pièces sont insuffisantes en nombre et, pour certaines, dépourvues de valeur probante ; qu'elles ne peuvent ainsi pas établir la présence effective et continue de M. E...en France au titre de ces années et, par suite, la réalité d'un séjour habituel sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour méconnaissance des stipulations du
  6. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
  7. Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 26 août 2011 :
  8. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par M. C... D..., attaché principal d'administration, adjoint au chef du neuvième bureau de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de police en date du 24 août 2011, publié le 30 août 2011 au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour en litige comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et fait notamment état de ce que M.E..., célibataire et sans charges de famille en France, ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, où réside une partie de sa famille et ne remplit ainsi pas les conditions prévues par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que cette décision énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E...à sa vie privée et familiale, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêté et, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même que le préfet ne fait pas référence à la présence en France des parents de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de ce dernier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il suit de là que le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision litigieuse ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque donc en fait ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  11. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  12. Considérant que, si M. E...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans aux côtés de ses parents, qui vivent en France depuis 1966 pour son père et depuis 1993 pour sa mère, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 3, résider de manière habituelle en France depuis dix ans ; que, s'il soutient qu'il serait très proche de ses parents, il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence à leurs côtés ; qu'il n'établit pas davantage qu'il serait totalement isolé dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans, alors que le préfet fait valoir sans être contredit qu'y réside l'ensemble de sa fratrie et que son passeport mentionne qu'il y exerçait l'activité professionnelle de commerçant ; qu'entré irrégulièrement sur le territoire français, M. E...n'établit pas s'y être inséré, alors qu'il est constant qu'il reste à la charge de la collectivité au titre de l'aide médicale d'Etat, du transport solidarité et de l'aide juridictionnelle totale ; que, s'il entend se prévaloir d'une promesse d'embauche, ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée, ces documents sont, en tout état de cause, postérieurs à l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, cet arrêté n'a pas porté au droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du
  13. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
  14. Considérant, enfin, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 août 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. E...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. E...de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, et à demander le rejet de la demande présentée par M. E...devant ce tribunal ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel de M. E...tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1120604/3-1 du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02035

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