CETATEXT000027378597 J1_L_2013_04_000001202036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378597.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 12PA02036, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02036 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BODIN Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 et 25 mai 2012, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121863/3-1 du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté du 8 septembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...C...en lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C...de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les observations de MeB..., pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., né en 1950 et de nationalité algérienne, entré en France le 5 octobre 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 8 août 2011 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 8 septembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1121863/3-1 du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté comme ayant méconnu les stipulations du
- de l'article 6 de l'accord précité, lui a enjoint de délivrer à M. C...un certificat de résidence algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C...de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux du 8 septembre 2011, les premiers juges ont considéré que l'intéressé devait être regardé comme établissant sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. C...prétend être entré en France le 5 octobre 2000, le préfet de police a indiqué dans l'arrêté en litige, sans être contredit sur ce point, que le passeport de l'intéressé mentionne une entrée à Alicante le 6 août 2002 ; que M. C...se borne à produire pour les années 2000 à 2002 un courrier du Tribunal de grande instance de Paris qui n'indique ni nom, ni adresse, deux documents médicaux, une attestation d'un service social mentionnant simplement que M. C...a déposé une déclaration de domicile le 27 mars 2001, un avis de réception d'un courrier adressé au ministre de l'intérieur, un certificat de domicile émanant d'un hôtel parisien, une lettre adressée par le directeur des affaires civiles et du Sceau et des certificats de scolarité concernant les années 1965 et 1966 ; que, pour les années 2003 à 2006, M. C...produit des documents médicaux, deux courriers du ministre de la Défense et de l'Elysée, deux promesses d'embauche, deux avis de réception de courriers adressés au préfet de police de Paris et au ministre de l'emploi, des attestations de l'assurance maladie, des certificats de domicile émanant d'un hôtel parisien, un bulletin de paie et une attestation du collectif des sans-papiers concernant un dépôt de dossier de réexamen de sa situation, tous ces documents indiquant des adresses différentes de l'intéressé ; que ces pièces sont insuffisantes en nombre et dépourvues de valeur probante pour certaines pour établir la présence effective et continue de M. C...en France au titre de ces années et, par suite, la réalité d'un séjour habituel sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour méconnaissance des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 8 septembre 2011 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par M. D... E..., attaché principal d'administration, adjoint au chef du neuvième bureau de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de police en date du 24 août 2011, publié le 30 août 2011 au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans aux côtés de son frère et de l'ensemble des membres de sa famille, après y avoir vécu de sa naissance jusqu'à l'âge de 20 ans, et que le retour dans son pays le plongerait " dans une situation de grande détresse morale et matérielle ", il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où résident sa femme et leurs quatre enfants et où lui-même a vécu au moins de l'année 1970 à l'année 2000 ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...soit particulièrement intégré personnellement ou professionnellement dans la société française, où il ne dispose d'aucun revenu, ne fait pas état d'une réelle tentative de recherche d'emploi et est demeuré à la charge de la collectivité, notamment au titre de la santé ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans la décision en litige, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1, le préfet mentionne que M. C...ne justifie pas de manière suffisamment probante de son ancienneté sur le territoire français, ni être démuni d'attaches familiales dans son pays, où vivent son épouse et ses quatre enfants ; que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et qu'enfin, l'intéressé n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte, en dépit du caractère stéréotypé de certaines de ses formulations, les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que, par voie de conséquence, il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ; que, par suite, à supposer qu'il ait entendu invoquer la méconnaissance, par la décision en litige, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés, pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 septembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C...de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, d'autre part, à demander en conséquence le rejet de la demande présentée par M. C...devant ce tribunal ; que, par suite, les conclusions d'appel de M. C...aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1121863/3-1 du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02036