CETATEXT000027378598 J1_L_2013_04_000001202038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/85/CETATEXT000027378598.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 12PA02038, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02038 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 31 mai 2012, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122553/3-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 2011 refusant à M. A...B...la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans et le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention "commerçant", obligeant ce dernier à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence valable un an portant la mention "commerçant" dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à l'entrée, à la circulation et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
- Considérant que M.B..., né en 1980 et de nationalité algérienne, entré en France en 2002 pour y poursuivre des études, a été mis en possession de titres de séjour portant la mention "étudiant", puis a obtenu en octobre 2006 un changement de statut en celui de "commerçant" ; qu'il s'est vu régulièrement renouveler ce titre de séjour jusqu'en octobre 2011 ; qu'ayant constaté que la société 2B Sécurité, dont l'intéressé était le gérant, avait fait l'objet, par un jugement du 27 octobre 2011 du Tribunal de commerce de Nanterre, d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire simplifiée, le préfet de police a, par un arrêté du 17 novembre 2011, opposé un refus à sa demande de renouvellement du certificat de résidence de ressortissant algérien portant la mention "commerçant" et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1122553/3-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. B...un certificat de résidence valable un an portant la mention "commerçant" et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'entrée, à la circulation et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; que l'article 7 c dudit accord stipule que " les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ;
- Considérant que, saisi d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien, le préfet est fondé à vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du pétitionnaire ; que, si M. B...n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'exercer les fonctions de commerçant et demeure inscrit en qualité de gérant au registre du commerce et des sociétés, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 27 octobre 2011, le Tribunal de commerce de Nanterre, saisi par l'URSSAF de Paris, après avoir constaté l'impossibilité pour la SARL 2 B Sécurité, dont M. B...était le gérant, de faire face avec son actif disponible au passif exigible, a procédé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de cette société et a fixé au 28 avril 2010 la date de cessation des paiements ; que M. B...n'établit pas avoir fait appel de ce jugement ; que, s'il a soutenu devant le tribunal administratif qu'il était en mesure de régler en grande partie sa dette, il n'en justifiait pas par la seule production d'une facture d'un montant de 7 772 euros dont il n'établissait pas qu'elle n'ait pas déjà été honorée ; que le préfet fait au surplus valoir que, le 25 juillet 2011, l'huissier de justice mandaté par le créancier de la SARL 2 B Sécurité a constaté qu'à la dernière adresse connue de cette société, le nom de celle-ci n'était pas inscrit sur la boîte aux lettres et qu'elle était partie sans laisser d'adresse ; que, dans ces conditions, au jour de l'arrêté en litige, M. B...ne pouvait plus être regardé comme assurant effectivement ses fonctions de gérant au sein de cette société et ne relevait donc plus du statut de commerçant ; que ce seul motif suffit à justifier le rejet, par l'arrêté contesté, de la demande de renouvellement présentée par M.B... ; que le préfet est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif qu'en estimant que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de commerçant à la suite du jugement susmentionné du 27 octobre 2011, le préfet avait entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 17 novembre 2011 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charges de famille ; qu'il ne fait état d'aucun empêchement à son retour en Algérie, où réside sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, s'il est en France depuis 2002, il y a vécu en grande partie en qualité d'étudiant ; que, par suite, alors même que son père et l'une de ses soeurs résideraient sur le territoire français, l'arrêté en litige portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de police n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours possible de le faire à titre gracieux ; que, par suite, le moyen tiré par M. B...de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien par l'arrêté en litige refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être qu'écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 17 novembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B... en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "commerçant" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à demander en conséquence le rejet de la demande présentée par M. B...devant ce tribunal ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1122553/3-1 du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02038