CETATEXT000027378600 J1_L_2013_04_000001202361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378600.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 12PA02361, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02361 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la décision du 16 mai 2012, enregistrée à la Cour le 1er juin 2012 sous le n° 12PA02361, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 08PA04693 du 23 mars 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a fait droit à la requête de la société anonyme (SA) Financière François Ier tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ; Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour la SA Financière François Ier, élisant domicile au cabinet de Me Bernard Biagini, 18 rue de Marignan à Paris
(75008), par Me Biagini ; la SA Financière François Ier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204545/2 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que la SA Financière François Ier fait appel du jugement n° 0204545/2 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que, dans le cas où le contrôle fiscal d'une entreprise a été effectué, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA Financière François Ier s'est déroulée, à sa demande, dans les locaux de son expert-comptable ; que la vérificatrice a invité, le 14 janvier 1994, les dirigeants de la société à un entretien sur le lieu de la vérification ; qu'il ressort des courriers des 17 janvier et 23 février 1994 adressés au service par Mme Delore, président du conseil d'administration de la société, que cette dernière, en raison des "contraintes professionnelles" de ses dirigeants, a entendu limiter la possibilité de débat oral et contradictoire avec ceux-ci à la tenue d'une seule réunion lors de la dernière intervention sur place de la vérificatrice et renvoyait celle-ci à l'expert-comptable, M. Puech, pour tous les contacts susceptibles d'être établis dans l'intervalle ; que, par un courrier en date du 7 avril 1994, également adressé au service par Mme Delore, la société a indiqué avoir été informée de la tenue, le 12 avril 1994, d'une réunion de fin de vérification et a désigné un mandataire, M. Petit, pour la représenter à cette réunion ; qu'il ne résulte pas de ce document qu'un quelconque doute existait sur l'heure de la réunion ; que, pour établir que le vérificateur n'a pas pris les dispositions nécessaires pour fixer avec précision l'heure du rendez-vous, la société requérante, qui soutient n'avoir reçu que le 19 avril 1994 la lettre du service en date du 6 avril 1994 confirmant cette heure, produit un courrier de sa part en date du 14 avril 1994 indiquant que cette lettre ne lui est pas parvenue et que M. Petit a attendu la vérificatrice jusqu'à 15 heures dans les locaux de la société Jacques Fath, un courrier de sa part en date du 16 avril 1994 indiquant que l'avis de passage de ladite lettre n'a été reçu que le 13 avril, ainsi qu'un courrier de M. Puech en date du 18 octobre 1994 indiquant que M. Petit avait attendu la vérificatrice jusqu'à 11h30 à son cabinet d'expertise-comptable ; que ces documents incohérents et l'attestation de l'expert-comptable en date du 9 novembre 1994 faisant état de ce que, contrairement à ce qu'a indiqué la vérificatrice dans sa lettre du 6 avril 1994, l'heure du rendez-vous du 12 avril 1994 avait été laissée en suspens, ne sont pas de nature à établir que la réunion du 12 avril 1994 n'avait pas été correctement organisée par la vérificatrice ; qu'ainsi, et alors même que l'accusé de réception de la lettre du 6 avril indique une distribution en date du 16 avril 1994, il résulte de ce qui précède que la vérificatrice doit être regardée comme ayant créé les conditions nécessaires à l'engagement d'un dialogue oral et contradictoire avec les personnes habilitées à représenter la société, personnes dont l'attitude a empêché la tenue effective de ce dialogue ; que la SA Financière François Ier n'est par suite pas fondée à soutenir que la vérification de sa comptabilité a été irrégulière en raison de l'absence d'un tel dialogue ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'il appartient, dans tous les cas, au contribuable, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires ait été saisie ou non, de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en se bornant à se prévaloir des dispositions de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales relatives à la dévolution de la charge de la preuve, dispositions relatives à la procédure de taxation d'office d'ailleurs inapplicables à l'espèce, et à invoquer le réalisme du droit fiscal, la société requérante ne justifie pas du bien-fondé de la comptabilisation en charge, le 3 octobre 1991, d'une somme de 15 243 F au titre d'une commission bancaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante a comptabilisé, le 1er décembre 1991, une charge d'un montant de 3 000 000 F, correspondant au solde du compte courant qu'elle détenait dans la société Bernard Perris, dont elle était actionnaire ; qu'estimant que la perte alléguée n'était pas justifiée, l'administration a réintégré une somme de 2 000 000 F au résultat, la société requérante ayant procédé au cours de l'exercice 1991 à la reprise d'une provision constituée en 1990 sur la précitée créance pour 1 000 000 F ; que, si la société requérante soutient que, dès lors que la société Bernard Perris était en cessation de paiement en 1991, elle était fondée à procéder à l'inscription comptable litigieuse, elle se borne à produire une attestation du liquidateur judiciaire de cette société, établie le 7 juin 1993 et valant certificat d'irrecouvrabilité, qui indique que l'activité de ladite société avait cessé à cette date et qu'une clôture pour insuffisance d'actif était prévue ; que, ce seul document ne justifiant pas du caractère définitivement irrecouvrable de la somme en cause à la clôture de l'exercice 1991, la société Financière François 1er, qui ne saurait utilement soutenir que le service ne lui pas demandé la production d'autres pièces que celle-ci, n'est pas fondée à contester le redressement qui lui a été notifié de ce chef ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA Financière François Ier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Financière François Ier est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02361