CETATEXT000027378603 J1_L_2013_04_000001202466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378603.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 12PA02466, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02466 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SALIGARI Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122954/2-2 du 16 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 29 novembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...C...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les observations de MeA..., substituant MeD..., pour M.C... ;
- Considérant que M. C...a sollicité du préfet de police, le 10 octobre 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 novembre 2011, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par la présente requête, le préfet relève régulièrement appel du jugement n° 1122954/2-2 du 16 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M.C..., d'une part, a annulé son arrêté, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions principales présentées par le préfet de police :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M.C..., ressortissant ivoirien né en 1977 et entré en France en mars 2008, a soutenu devant les premiers juges que le préfet de police avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie de sa vie commune avec une ressortissante de nationalité ivoirienne, titulaire d'une carte de résident obtenue à la faveur de la nationalité française d'un enfant né en 1999, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 19 octobre 2010 et dont il a eu un fils en avril 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...a eu avec sa compagne un premier enfant, né en 1995 et qui réside en Côte d'Ivoire ; qu'il a conservé des liens familiaux importants dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident cet enfant et ses propres parents ; qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué que les deux autres enfants de la compagne de M. C..., nés en 1999 et 2002 d'autres relations de celle-ci et qui vivent avec le couple, entretiendraient des liens affectifs avec leurs pères biologiques, ni que ces derniers participeraient à leur entretien et à leur éducation ; qu'en cas de retour de l'intéressé dans son pays, rien ne s'opposerait à ce que sa compatriote l'accompagne avec leur enfant commun né en 2009, ainsi qu'avec ses deux autres enfants, y compris l'enfant de nationalité française, dont elle assume seule la charge ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions irrégulières du séjour en France de l'intéressé, ainsi que de l'absence d'insertion économique et sociale de ce dernier, sans emploi et sans ressources, l'arrêté du 29 novembre 2011 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 29 novembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant les premiers juges et en appel par M.C... ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2011 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 29 novembre 2011 comporte de manière suffisamment précise l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et fait notamment état du pacte civil de solidarité conclu le 19 octobre 2010 par l'intéressé avec une compatriote ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de ladite convention : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le refus de titre de séjour opposé à M. C...n'implique pas sa séparation d'avec son enfant et n'a pas sur celui-ci des conséquences telles qu'en prenant cette décision, le préfet de police puisse être considéré comme ayant méconnu les stipulations ci-dessus énoncées ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que M. C... reparte en Côte d'Ivoire, le cas échéant en compagnie de sa concubine et de ses enfants, y compris de l'enfant de nationalité française dont celle-ci assume seule la charge, et à ce que ces derniers y poursuivent leur scolarité ; que le moyen tiré de la violation, par l'arrêté du 29 novembre 2011 en litige, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2-2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille " ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. C... ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
- Considérant, enfin, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 29 novembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C... en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à demander le rejet de la demande présentée par M. C...devant ce tribunal ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel de M. C...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1122954/2-2 du 16 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02466