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12PA02557

CETATEXT000027378604 J1_L_2013_04_000001202557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378604.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 12PA02557, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02557 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT NAVARRO Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200981/3-3 du 15 mai 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 2 mai 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...C...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. C... ;

  1. Considérant que M.C..., né en 1986 et de nationalité sénégalaise, est entré irrégulièrement en France le 20 juin 2009, selon ses déclarations ; que, reçu le 17 février 2011 en préfecture, M. C...a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 mai 2011, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 15 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté susmentionné, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; Sur les conclusions du préfet de police :
  2. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que, si M. C...fait valoir que plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, résident sur le territoire français en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que son père et sa mère, dont il a vécu séparé depuis respectivement dix-sept et vingt ans, n'ont pas souhaité engager à son profit la procédure de regroupement familial ; qu'il n'établit pas qu'il aurait connu son frère et ses soeurs vivant sur le territoire français avant son entrée en France ; que, par ailleurs, M. C...dispose de fortes attaches au Sénégal, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses deux demi-frères ; qu'entré irrégulièrement sur le territoire français, il n'établit pas s'y être inséré, alors qu'il est constant qu'il reste à la charge de la collectivité au titre de l'aide médicale d'Etat, du transport solidarité et de l'aide juridictionnelle totale ; que, s'il entend se prévaloir d'une promesse d'embauche, il ressort de l'examen de ce document qu'il est, en tout état de cause, postérieur à l'arrêté en litige ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 mai 2011 du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français au motif que cet arrêté avait méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;
  4. Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant elle et devant les premiers juges à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 mai 2011 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 2 mai 2011 comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté n° 2011-00258 du 19 avril 2011 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 22 avril 2011, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions relatives aux refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige faute d'une délégation régulière doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une violation par l'arrêté en litige de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de la moindre précision permettant au juge d'en apprécier la pertinence ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
  8. Considérant, enfin, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être également écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, les moyens tirés de l'atteinte excessive au droit de M. C...à une vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mai 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, d'autre part, à demander le rejet de la demande présentée par M. C...devant ce tribunal ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel de M. C...tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200981/3-3 du 15 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02557

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