CETATEXT000027378605 J1_L_2013_04_000001202952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378605.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 12PA02952, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02952 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CHEVRIER Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102281/2-3 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., qui a fait l'objet, au titre des années 2006 et 2007, d'une vérification de comptabilité portant sur son activité de loueur professionnel en meublé et d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal en matière d'impôt sur le revenu, s'est vu assigner des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'ayant contesté devant le Tribunal administratif de Paris ces suppléments d'impositions ainsi que les majorations y afférentes, il relève appel du jugement n° 1102281/2-3 du 3 mai 2012 par lequel ce tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception des deux propositions de rectification du 24 février 2009, le requérant a envoyé, le 20 mars 2009, un courrier au service demandant une prorogation de trente jours du délai imparti pour répondre à la proposition de rectification et contestant les majorations et pénalités appliquées, sans préciser d'ailleurs pour quelle proposition de rectification il entendait solliciter un délai supplémentaire ; que, par deux courriers du 20 avril 2009, l'un concernant la proposition de rectification relative à la vérification de comptabilité, l'autre concernant la proposition de rectification relative au contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l'impôt sur le revenu, l'administration a accordé un délai de soixante jours supplémentaire à M. A...pour qu'il puisse présenter ses observations ; que, par deux courriers du 6 mai 2009, le requérant a effectivement présenté ses observations dans le cadre de chacune des deux procédures ; que, par deux réponses aux observations du contribuable du 29 mai 2009, l'administration a partiellement fait droit aux demandes du contribuable et maintenu le surplus des impositions ;
- Considérant que, si les deux courriers susmentionnés du 20 avril 2009 étaient rédigés sur des formulaires de réponses aux observations du contribuable comportant la mention pré-imprimée selon laquelle " Les rectifications qui vous ont été proposées sont maintenues en totalité pour les motifs exposés dans le présent courrier ", le vérificateur dans ce courrier se bornait à justifier les raisons pour lesquelles les majorations avaient été appliquées et, pour le reste, à préciser, sans aucune ambiguïté, que le contribuable avait, ainsi qu'il a été dit au point 3, soixante jours de délai supplémentaire pour formuler des observations sur les rectifications proposées, observations que l'intéressé a d'ailleurs adressées à l'administration ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M.A..., ces courriers n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de clore prématurément la procédure contradictoire, laquelle a continué à se dérouler puisqu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il a obtenu, le 29 mai 2009, les réponses de l'administration aux observations complémentaires qu'il a effectivement formulées le 6 mai 2009, dans le délai prolongé qui lui avait été accordé pour ce faire ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que le requérant se borne dans sa requête d'appel sous l'intitulé "sur le fondement de la doctrine" à indiquer que " Le jugement attaqué considère que l'activité passible des BIC n'est pas exercée depuis plus de cinq ans, alors qu'une imposition au titre des BIC a été mise en recouvrement au titre de 2001 et des années suivantes et n'a jamais été déqualifiée de façon contradictoire " ; que, par cette seule indication, le requérant n'énonce aucune critique du jugement sur le fondement d'une disposition précise et ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen ; Sur les pénalités :
- Considérant que les premiers juges ont pu à bon droit considérer que, par ses lettres du 20 avril 2009, l'administration avait, s'agissant des pénalités, répondu aux observations que M. A...avait faites sur cette unique question dans sa lettre du 20 mars précédent, par laquelle il demandait, pour formuler des observations sur les autres redressements, une prolongation du délai de trente jours, prolongation qui lui a d'ailleurs été accordée ; qu'en prenant cette position s'agissant des pénalités, alors qu'ils ont estimé que ces courriers ne constituaient pas une réponse aux observations non encore formulées par le contribuable sur les autres chefs de redressements, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché leur jugement de " contrariété " de motifs ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions contestées ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02952