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12PA03058

CETATEXT000027378606 J1_L_2013_04_000001203058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378606.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 12PA03058, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03058 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT EYROLLES Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115944/2-3 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police de Paris rejetant sa demande du 1er avril 2011 de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "salarié" ou, sinon, de réexaminer sa situation administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., né en 1973 en Tunisie, pays dont il a la nationalité, a demandé le 1er avril 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1115944/2-3 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. B... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis sept ans et qu'il travaille dans le même restaurant depuis le mois d'août 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans au moins ; que, par suite, la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à reprendre en appel son moyen de première instance tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance du titre sollicité ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen, qui n'est assorti d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. B...avait développée devant le Tribunal administratif de Paris ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03058

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