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12PA03170

CETATEXT000027378607 J1_L_2013_04_000001203170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378607.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 12PA03170, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03170 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209512/8 du 9 juin 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté du 5 juin 2012 en tant qu'il porte à l'encontre de M. D...B...reconduite à la frontière et fixation du pays de destination ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. B...dirigées contre ces décisions devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code pénal ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., né en 1975 en République Démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité, entré en France en 2011, selon ses dires, a été condamné par le Tribunal de grande instance de Créteil, le 27 septembre 2011, à une interdiction judiciaire de territoire français pour une durée de deux ans ; que, par un arrêté du 5 juin 2012, pris pour l'exécution de cette mesure, le préfet de police a décidé, dans son article 1er, que M. B...serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et, dans son article 2, le placement en rétention de l'intéressé pendant le temps strictement nécessaire à son départ de France ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 9 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, saisi par M.B..., a annulé l'arrêté susmentionné en tant qu'il porte reconduite à la frontière de M. B...et fixe le pays de destination ; Sur les conclusions principales présentées par le préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'éloignement de l'intéressé est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français, prononcée par le juge pénal, qui emporte de plein droit cette mesure, que le préfet était ainsi tenu de prononcer ; que, par suite, par l'article 1er de la décision contestée, le préfet de police n'a pas pris une décision implicite d'obligation de quitter le territoire mais s'est borné à prendre les mesures qu'implique l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire ; que le préfet est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, saisi par M.B..., a annulé l'arrêté susmentionné en tant qu'il porte reconduite à la frontière de M. B... et fixe le pays de destination ;
  3. Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 juin 2012 :
  4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-00824 du 4 octobre 2011, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 8 octobre 2011, le préfet de police a donné à M. A...C..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer les décisions relatives à la situation des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elles étaient absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions en litige n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige vise les dispositions et stipulations sur lesquelles elle se fonde, mentionne les éléments de la situation de l'intéressé et vise également la décision judiciaire condamnant l'intéressé à une interdiction du territoire français ; que, par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'éloignement de M. B... est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal le 27 septembre 2011 ; que M. B... ne peut donc utilement invoquer le droit de mener une vie familiale normale en France pour contester la décision préfectorale de mettre à exécution cette interdiction judiciaire du territoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé sont inopérants ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. B...a présenté le 6 juin 2012, postérieurement à la notification de la décision d'éloignement fixant le pays de destination, une demande d'asile aux fins de solliciter de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le bénéfice du statut de réfugié politique est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que, si M. B...soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays, il ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2012 en tant qu'il porte à l'encontre de M. B...reconduite à la frontière et fixation du pays de destination et à demander, en conséquence, le rejet de la demande présentée par M. B...devant ce tribunal ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1209512/8 du 9 juin 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris dirigées contre l'arrêté du 5 juin 2012 du préfet de police de Paris en tant qu'il porte à son encontre reconduite à la frontière et fixation du pays de destination sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03170

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