CETATEXT000027378615 J6_L_2013_04_000001001025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/37/86/CETATEXT000027378615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/04/2013, 10MA01025, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01025 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour M. A...C..., demeurant..., qui déclare élire domicile au siège du cabinet la SCP B...-B...et associés " Le Calliope " 89 avenue du Prado à Marseille
(13008), par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0805317, 0805530 du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé la décharge de l'obligation de payer les pénalités d'un montant de 5 401 euros portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme qu'il estime être de 28 535, 20 euros correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et aux pénalités portant sur les rappels de 2001, procédant d'une mise en demeure valant commandement de payer du 28 janvier 2008 et de sept avis à tiers détenteurs du 20 février 2008 ; 2°) de prononcer la décharge totale de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre l'administration fiscale de donner la main-levée ou d'ordonner la main-levée, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à venir, de toutes voies d'exécution et de lui restituer les sommes qu'elle a indûment appréhendées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- Considérant qu'en vertu du jugement du 3 janvier 2005 du tribunal de grande instance de Marseille statuant en formation correctionnelle, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, M. A...C...est tenu, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, au paiement solidaire avec la SARL Primavera, dont il est le gérant, " des impôts fraudés " et des pénalités correspondantes ; qu'en exécution de ce jugement, une mise en demeure valant commandement de payer du 28 janvier 2008 et sept avis à tiers détenteurs du 20 février 2008, lui ont été décernés pour avoir paiement d'une somme de 28 535, 20 euros, soit 10 804, 20 euros portant sur des droits de taxe sur la valeur ajoutée et 17 731 euros sur les pénalités correspondantes ; que M. C...relève appel du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir réduit de 5 401 euros l'obligation de payer en litige, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. C...soutient que les premiers juges auraient méconnu leur office en ne prescrivant pas toutes mesures utiles à leur parfaite information pour constater que des sommes avaient été appréhendées auprès de ses locataires et que le montant restant dû s'établirait seulement à 23 134, 20 euros et non à 28 535, 20 euros, soit une réduction de 5 401 euros ; que toutefois, l'article 1er du jugement attaqué décharge M. C...de l'obligation de payer la somme de 5 401 euros, ramenant ainsi l'obligation de payer contestée au montant de 23 134 euros (soit 28 535 euros - 5 401 euros) ; que s'il est vrai que cette réduction est intervenue au titre des pénalités, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'une autre somme de 5 401 euros devrait également être déduite à raison de sommes appréhendées auprès de ses locataires antérieurement aux actes de poursuite qui sont en litige ; qu'au demeurant l'administration précise, sans être contredite, que les premiers versements obtenus auprès des locataires sont intervenus à compter du 5 mars 2008, soit postérieurement aux actes de poursuite qui sont contestés ; que l'exactitude de la quotité de l'obligation de payer devant s'apprécier à la date des actes contestés, ce moyen est en tout état de cause inopérant et les premiers juges étaient par suite fondés à l'écarter sans prescrire une quelconque mesure d'instruction ; Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer :
- Considérant qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'en soutenant que le comptable public devait lui adresser une lettre de rappel avant d'émettre à son encontre la mise en demeure valant commandement de payer et les avis à tiers détenteurs litigieux, M. C... conteste la régularité en la forme des actes de poursuites ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une personne a été condamnée comme coauteur d'un délit commis par le contribuable, le juge pénal est seul compétent pour décider s'il y a lieu de la déclarer tenue solidairement au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités correspondantes ; que par voie de conséquence, l'intéressé ne peut utilement contester, devant le juge de l'impôt, le principe ou l'étendue de la solidarité qui lui a été assignée ; qu'il peut en revanche, même si le redevable légal s'en est abstenu, contester la régularité et le bien-fondé des impositions assignées à ce redevable légal et au paiement desquelles il est désormais solidairement tenu, à l'occasion d'un acte de poursuite qui lui a été décerné en exécution de cette solidarité ;
- Considérant qu'il ressort du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 3 janvier 2005 statuant en formation correctionnelle, que M. C...a été déclaré solidairement tenu au paiement des " impôts fraudés " par la SARL Primavera ainsi que des pénalités correspondantes ; que le requérant ne saurait dès lors soutenir que le comptable chargé du recouvrement de ces impôts, qui d'ailleurs ne concerne pas l'impôt sur les sociétés s'agissant du moins des actes de poursuite litigieux, aurait illégalement étendu la solidarité de paiement aux pénalités qui restent en litige après la décharge partielle prononcée par les premiers juges ; que si le requérant entend contester le principe de l'intégration de ces pénalités dans l'obligation solidaire au paiement prescrite par le juge judiciaire, ce moyen ne peut utilement être soulevé devant le juge de l'impôt ; que par ailleurs, le requérant n'invoque aucun moyen pour contester le bien-fondé des pénalités qui ont été infligées par l'administration à la SARL Primavera auxquelles il est solidairement tenu au paiement ; que de même, M. C... ne saurait utilement faire grief à l'administration de ne pas avoir motivé, " à son égard ", l'obligation solidaire au paiement des pénalités, dès lors que celle-ci découle du jugement du 3 janvier 2005 du juge judiciaire, dont il n'appartient pas davantage au juge de l'impôt d'apprécier la motivation ; qu'en revanche, il ne conteste pas la motivation en la forme des pénalités d'assiette que l'administration a mises à la charge de la SARL Primavera ;
- Considérant que, comme il a été dit au considérant n°3, si M. C...soutient que le montant de l'obligation de payer ne saurait être supérieur à 23 134, 20 euros, au motif que doivent être prises en compte les sommes qui ont été appréhendées auprès de ses locataires, il ressort du dispositif du jugement attaqué que l'obligation de payer a été réduite de 5 401 euros et ainsi déjà ramenée au montant de 23 134 euros (soit 28 535 euros - 5 401 euros) ; qu'à supposer même que, comme il le prétend sans en justifier, une autre somme devrait également être déduite à raison des sommes appréhendées auprès de ses locataires, l'administration, comme il a été dit au considérant n°2, précise, sans être contredite, que les premiers versements obtenus auprès des locataires sont intervenus à compter du 5 mars 2008, soit postérieurement aux actes de poursuite qui sont contestés ; que l'exactitude de la quotité de l'obligation de payer devant s'apprécier à la date des actes contestés, ce moyen est en tout état de cause inopérant ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'enjoindre l'administration fiscale de donner la main-levée ou d'ordonner la main-levée d'actes de poursuites, de telles conclusions ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ; que par ailleurs, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer présentées par M. C...étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution des sommes en cause ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête d'appel est rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA01025 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.